Code de commerce

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L321-29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 28

    Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

    Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.

  • Article L321-30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 29

    Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

    Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

    Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public.

  • Article L321-32

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 31

    L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

    A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

  • Article L321-33

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

  • Article L321-34

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32

    Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

  • Article L321-35

    Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 septembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32
    Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 2° et 3° JORF 12 février 2004

    Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

    A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

  • Article L321-35-1

    Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 septembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32
    Créé par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 4° JORF 12 février 2004

    Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.