Arrêté du 9 janvier 2014 portant application de l'article 9 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

NOR : ETSO1315763A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en date du 18 juillet 2013,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire de chaque cadre d'emplois des agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, régis par le décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé comme suit :


    Contractuels C

    Contractuels B

    Cadres techniques

    Chargés de mission groupe 1

    Chargés de mission groupe 2

    Responsables de service

    Echelons

    Indices majorés

    Echelons

    Indices majorés

    Echelons

    Indices majorés

    Echelons

    Indices majorés

    Echelons

    Indices majorés

    Echelons

    Indices majorés

    3

    569

    2

    551

    3

    450

    1

    534

    15

    658

    2

    430

    Echelons exceptionnels

    14

    630

    14

    821

    1

    412

    13

    534

    13

    605

    13

    793

    2

    HEB bis chevron III

    Echelons exceptionnels

    12

    504

    12

    580

    12

    768

    1

    HEB bis chevron II

    11

    412

    11

    480

    11

    555

    11

    743

    Echelons fonctionnels

    10

    404

    10

    461

    10

    535

    10

    713

    10

    HEB chevron III

    9

    392

    9

    452

    9

    515

    9

    683

    9

    HEB chevron II

    8

    380

    8

    436

    8

    495

    8

    653

    8

    963

    8

    HEA chevron III

    7

    370

    7

    416

    7

    475

    7

    623

    7

    943

    7

    HEA chevron II

    6

    365

    6

    401

    6

    455

    6

    593

    6

    916

    6

    HEA chevron I

    5

    360

    5

    390

    5

    435

    5

    563

    5

    881

    5

    821

    4

    354

    4

    379

    4

    415

    4

    533

    4

    851

    4

    783

    3

    346

    3

    369

    3

    395

    3

    493

    3

    821

    3

    753

    2

    343

    2

    362

    2

    380

    2

    453

    2

    783

    2

    723

    1

    341

    1

    356

    1

    370

    1

    414

    1

    743

    1

    693


    Les groupes hors échelle sont ceux prévus par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    Le contingent maximum autorisé d'agents pouvant bénéficier au titre d'une année d'un avancement accéléré, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé, sur la base des agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à :
    ― un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;
    ― un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2

    Peuvent accéder aux échelons fonctionnels les responsables de service exerçant les fonctions de directeur adjoint.

    Les directeurs régionaux peuvent également accéder à ces échelons fonctionnels, dans la limite d'un contingent de 10, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des conditions particulières au vu notamment du budget géré, des effectifs encadrés ou des responsabilités supplémentaires exercées à l'échelon inter-régional. Une délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail définit ces conditions particulières d'exercice et fixe, en conséquence, la liste des emplois mentionnés au présent alinéa.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 janvier 2014.


Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve