Arrêté du 8 octobre 2013 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2013

NOR : AGRT1324769A

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;
Vu le code forestier, notamment le livre Ier, titre V, chapitre III, parties législative et réglementaire ;
Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;
Sur la proposition de la directrice des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Objet.
      Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément à l'article D. 153-3 du code forestier, les critères d'admission des clones de peuplier (Populus sp.) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée. Cet arrêté ne couvre pas les procédures relatives à la protection commerciale qui, au niveau communautaire, relèvent de l'Office communautaire des variétés végétales.
      Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Exigences préalables pour l'admission.
      Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères phénotypiques distinctifs, homogènes et stables et à l'aide des outils moléculaires. Les marqueurs moléculaires nucléaires utilisés doivent permettre de discriminer le clone proposé de l'ensemble des clones figurant sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Le profil moléculaire du clone proposé doit se distinguer pour au moins trois marqueurs du profil moléculaire des clones génétiquement les plus proches.
      Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection individuelle pour des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un ou plusieurs critères que le demandeur doit préciser en annexe I (partie B).

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Admission provisoire/définitive et radiation.
      1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
      ― définitif, lorsque la supériorité de ce matériel de base a été démontrée par des tests comparatifs ;
      ― provisoire, lorsque la supériorité de ce matériel de base n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.
      2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.
      3. La radiation d'un matériel de base admis à titre provisoire ou définitif est prononcée par le ministre chargé des forêts lorsqu'un défaut majeur de ce matériel de base est mis en évidence et ne permet plus d'atteindre les objectifs sylvicoles fixés.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Délai minimum d'expérimentation.
      L'admission d'un clone mis en expérimentation peut être prononcée s'il s'est écoulé un nombre de saisons de végétation pleines, depuis l'installation de la plantation la plus jeune, de :
      ― quatre ans dans le cas d'une admission provisoire ;
      ― huit ans dans le cas d'une admission définitive.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Etablissement des dispositifs expérimentaux.
      Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Définitions des caractères.
      Au sens du présent règlement technique on entend par :
      ― biomasse sèche : masse sèche de l'ensemble des parties aériennes (tiges + branches) récoltées après défeuillaison. Elle peut être exprimée par plant, par cépée dans le cas d'un taillis ou par hectare lorsqu'elle est estimée sur des parcelles unitaires composées de plusieurs cépées du même clone.
      ― branchaison :
      ― insertion des branches : angle moyen d'insertion ou notation qualitative selon un barème ;
      ― description sommaire de la densité de branchaison et de la grosseur des branches par rapport aux clones témoins ;
      ― sensibilité aux virulences connues de Melampsora larici-populina, agent de la rouille foliaire : présence d'infection et de sporulation après inoculation artificielle avec différentes souches de l'agent pathogène, dont les pathotypes couvrent les virulences connues au dépôt de la demande d'admission. La sensibilité à au moins une des virulences connues permet de confirmer que le matériel végétal ne possède pas de résistance complète non encore contournée par ces virulences ;
      ― circonférence : circonférence moyenne mesurée à 1,30 mètre du sol ;
      ― densité du bois : densité moyenne à un taux d'humidité donné ;
      ― diamètre : diamètre mesuré à 0,3 mètre du sol la première année, à un mètre la deuxième année. La mesure du diamètre peut être remplacée par celle de la circonférence selon les mêmes modalités ;
      ― fourchaison : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de ramicornes par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau ;
      ― hauteur :
      ― en pépinière : hauteur totale en première et deuxième année ;
      ― en plantation : hauteur totale moyenne ;
      ― mortalité à l'année N : rapport du nombre de plants morts à l'année N sur le nombre de plants mis en place initialement (en dehors d'une difficulté de reprise en première année). Les causes de mortalité doivent être précisées ;
      ― précocité du débourrement végétatif : calage dans le temps du début de la saison de végétation apprécié par la dynamique de développement foliaire au printemps ;
      ― reprise au bouturage : rapport du nombre de boutures enracinées vivantes trois mois au moins après la plantation sur le nombre total de plants installés ;
      ― reprise en première année : rapport du nombre de plants vivants à l'issue de la première saison de végétation sur le nombre total de plants installés ;
      ― rectitude du fût : rectitude du fût au-dessus de 1,50 mètre de hauteur appréciée au moyen d'un barème établi par l'expérimentateur ;
      ― tardiveté de l'arrêt de croissance : calage dans le temps de la fin de la saison de végétation apprécié par l'arrêt de l'élongation de la tige principale.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Protocole d'expérimentation.
      Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau figurant en annexe II (liste des critères à évaluer en fonction des usages recherchés), pour un nombre d'année ou de sites spécifiés dans les annexes III, IV, V, VI, VII et VIII. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai.
      Les sites d'expérimentation en plantation doivent être représentatifs des conditions d'utilisation envisagées pour le clone candidat. Les tests doivent être installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite. Au moins un site expérimental en plantation devra intégrer sur une partie du dispositif, une modalité de culture à faibles intrants, c'est-à-dire nombre d'entretiens mécaniques ou chimiques réduit voire nul et fertilisation réduite voire nulle.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Protocoles autorisés.
      1. Les protocoles d'expérimentation sont conçus dans le respect des principes de précision (nombre minimum de répétitions), de randomisation des matériels de base et des témoins à comparer et de contrôle d'effets micro-environnementaux parasites (bordures, hétérogénéité du sol...).
      2. Les témoins utilisés doivent répondre aux exigences suivantes :
      ― les performances des témoins utilisés dans les essais à des fins de comparaison doivent si possible être connues sur une période suffisamment longue. Les témoins représentent en principe des matériels qui, au début de l'essai, ont déjà fait leurs preuves en sylviculture dans les conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Les témoins proviennent autant que possible de matériels de base testés ;
      ― pour chacun des critères à évaluer, les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou plusieurs témoins à choisir dans les listes proposées aux annexes III, IV, V, VI, VII et VIII. En cas de nécessité et moyennant justification, des témoins peuvent être remplacés par les matériels testés les plus appropriés.
      3. Pour évaluer les caractères cités à l'article 7 et dans l'annexe II, le protocole expérimental élaboré (à joindre au dossier de demande d'admission) doit se rapprocher le plus possible des exigences et des objectifs définis dans les protocoles recommandés en annexes III, IV, V, VI, VII et VIII.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Interprétation des résultats.
      Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques adaptées et les résultats synthétiques présentés pour chaque caractère examiné. La méthodologie suivie pour l'essai, le détail des résultats obtenus et présentés dans le dossier de demande d'admission doivent être librement accessibles à toute personne.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      Niveau d'exigence des caractères étudiés.
      1. Les niveaux d'exigence requis pour l'admission du matériel de base sont présentés pour chaque caractère dans l'annexe II.
      2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/10/2013Version en vigueur depuis le 27 octobre 2013


      La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
chargé de la sous-direction
de la forêt et du bois,
J. Andrieu

Nota. ― L'arrêté et ses huit annexes peuvent être consultés sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/Textes-reglementaires-relatifs-aux
Une copie de l'arrêté et de ses annexes peut également être demandée par courrier adressé au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, F-75732 Paris Cedex 15.