Article 5
Etablissement des dispositifs expérimentaux.
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°0250 du 26 octobre 2013
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2013
Etablissement des dispositifs expérimentaux.
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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