Arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

en vigueur au 01/09/2013en vigueur au 01 septembre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2014

NOR : ESRS1318877A

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 713-9, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4151-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 381-15 et suivants ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;
Vu l'arrêté en date du 22 août 1988 relatif au montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 relatif aux droits de scolarité à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon), notamment son article 4,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études pouvant conduire au grade de licence est fixé à 183 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 121 €.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Les diplômes nationaux délivrés au cours des études pouvant conduire au grade de licence sont notamment les suivants :
      ― capacité en droit ;
      ― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
      ― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
      ― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
      ― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
      ― diplôme national de guide-interprète national ;
      ― licence ;
      ― licence professionnelle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme national de master, du diplôme de recherche technologique et du diplôme national d'œnologie est fixé à 254 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 606 €.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme de doctorat est fixé à 388 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa pour la préparation de ce diplôme national est fixé à 258 €.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation de l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 388 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 258 €.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes correspondants du premier cycle des formations en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutique est fixé à 183 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 121 €.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme, postérieurement à la préparation du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, est fixé à 183 €.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 508 € :
      ― capacité de médecine.
      ― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
      ― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
      ― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
      ― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
      ― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article précédent du présent arrêté selon les modalités suivantes :
      254 € au moment de l'inscription ;
      254 € après les résultats de l'examen probatoire.
      Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Les étudiants qui s'inscrivent pendant l'internat pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 167 €.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté au titre de la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'odontologie est fixé à 508 € et inclut l'inscription en vue de la soutenance de la thèse d'exercice.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse d'exercice, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 388 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 258 €.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 340 €.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 473 €.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 545 €.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 307 €.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 29/08/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 29 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 16


      Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 167 €.


Fait le 20 août 2013.


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve