Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, notamment son article 6,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 11/10/2010Version en vigueur depuis le 11 octobre 2010
Les gérants de débits de tabac ordinaires sont soumis à une obligation de formation professionnelle selon les modalités suivantes :
1. Une formation initiale préalablement à leur entrée en fonction ;
2. Une formation continue.
Les stages de formation ont vocation à permettre aux gérants de débits de tabac d'acquérir et de compléter les compétences spécifiques à leur charge d'emploi et le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité commerciale.
Les modalités de formation professionnelle initiale imposée au suppléant ainsi qu'aux associés d'une société en nom collectif sont précisées à l'article 4.Article 2
Version en vigueur depuis le 11/10/2010Version en vigueur depuis le 11 octobre 2010
Les stages cités à l'article 1er peuvent être dispensés par les organismes de formation enregistrés au sens des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail dont les modules de formation mentionnés aux articles 3 et 4 auront été préalablement agréés par le directeur général des douanes et droits indirects. La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de sa notification à l'organisme de formation par lettre recommandée avec accusé réception.Article 3
Version en vigueur depuis le 25/01/2017Version en vigueur depuis le 25 janvier 2017
Le stage de formation initiale, d'une durée de trois à quatre jours, comprend cinq modules :
a) La réglementation relative à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
b) La réglementation relative à la santé publique en matière de tabac, son contexte et les risques sanitaires du tabagisme ;
c) Les modalités d'approvisionnement du débit en tabac ;
d) Les modalités de rémunération du buraliste et le suivi des commandes ;
e) La gestion du fonds de commerce associé au débit de tabac.Article 4
Version en vigueur depuis le 25/01/2017Version en vigueur depuis le 25 janvier 2017
I. - Le stage de formation initiale doit être suivi par :
- tout gérant d'un débit de tabac ordinaire ;
- tout suppléant désigné par le gérant ;
- chacun des associés d'une société en nom collectif candidate à la gérance d'un débit de tabac ; ces associés, en dehors de celui désigné pour assurer la gestion du débit et de son suppléant, ne sont tenus de suivre que les modules de formation repris aux points a, b et c de l'article 3.
II. - A l'issue du stage de formation initiale, le gérant, le suppléant et les associés de société en nom collectif doivent produire, à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent, l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance.Article 5
Version en vigueur depuis le 25/01/2017Version en vigueur depuis le 25 janvier 2017
Le stage de formation continue, d'une durée d'une journée, est composé de deux modules ayant vocation à favoriser le développement des compétences du gérant, dans le cadre de l'exercice de son activité :
a) La présentation des évolutions réglementaires encadrant la vente au détail du tabac, dont celles relatives à la santé publique en matière de tabac, et susceptibles d'influer sur la gestion quotidienne du débit ;
b) La gestion du fonds de commerce annexé au débit de tabac.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I.-Le gérant du débit de tabac effectue le stage de formation continue dans les six mois précédant la date de renouvellement de son contrat de gérance.
II.-A la demande du gérant du débit de tabac, son ou ses suppléants peuvent suivre un stage de formation professionnelle continue, à une date convenue d'un commun accord.
III.-A l'issue du stage de formation continue, le gérant doit produire, à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont il dépend, l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance.
Le non-respect de ce principe constitue un manquement aux obligations figurant au contrat de gérance, susceptible d'en entraîner la résiliation.
Le suppléant qui a suivi un stage de formation continue conserve l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation. Il produit cette attestation à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont il dépend si elle lui est demandée.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 août 2025 (NOR : ECOD2521193A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/10/2010Version en vigueur depuis le 11 octobre 2010
I. ― Le directeur général des douanes et droits indirects peut résilier à tout moment l'agrément attribué à tout organisme de formation, notamment en cas d'emploi de modules n'ayant pas fait l'objet de la validation prévue à l'article 2.
II. - Il appartient à l'organisme de formation de s'assurer de la correcte et régulière organisation des stages en France continentale et en Corse.
III. - Chaque organisme de formation est tenu d'adresser, selon une périodicité au moins semestrielle, le calendrier et l'adresse des lieux des formations professionnelles initiales et continues à la direction générale des douanes et droits indirects. A défaut, le directeur général des douanes et droits indirects peut résilier l'agrément visé à l'article 2.Article 8
Version en vigueur depuis le 11/10/2010Version en vigueur depuis le 11 octobre 2010
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Montreuil, le 25 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur
chargé des droits indirects,
H. Havard