Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1989

Informations pratiques

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/08/1989Version en vigueur depuis le 08 août 1989

    Modifié par Arrêté 1989-07-31 art. 1 JORF 8 août 1989

    Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. " Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. "
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/03/1955Version en vigueur depuis le 24 mars 1955

    Tout contrevenant au présent arrêté sera passible des peines de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 (Code rural art. 374).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/03/1955Version en vigueur depuis le 24 mars 1955

    L'arrêté ministériel du 19 février 1949 relatif à la divagation des chiens est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/03/1955Version en vigueur depuis le 24 mars 1955

    Les préfets, sous-préfets, conservateurs des eaux et forêts, commandants de gendarmerie, lieutenants de louveterie, commissaires de police, agents techniques et chefs de districts des eaux et forêts, gardes des fédérations départementales des chasseurs, gardes particuliers assermentés, gardes-champêtres, gardes-pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans chaque commune par l'intermédiaire de l'autorité préfectorale et par les soins des maires.