Arrêté du 9 octobre 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1986

Version en vigueur au 10 février 2025

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois et ordonnances qui les ont complétés ou modifiés ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application ;

Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales ;

Vu le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 86-1100 du 9 octobre 1986 relatif aux modalités de revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1973 relatif à la liquidation sous le régime des assurances sociales des rentes et pensions d'invalidité et de vieillesse attribuées à des assurés ayant cotisé antérieurement au 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,

    • Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er octobre 1986 est fixé à 0,50%.

      Les pensions et rentes liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er octobre 1986 sont donc revalorisées par application du coefficient 1,005.

      Ce coefficient majore également :

      - les coefficients de revalorisation des salaires ou cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité en vigueur antérieurement à cette date ;

      - le coefficient en vigueur applicable aux pensions et rentes visées à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée.


      Arrêté 1986-10-11 art. 2 : dérogation.

    • Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :

      a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50% du plafond de rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette de cotisations visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et applicable à compter du 1er juillet 1986. Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25% par trimestre d'ajournement postérieur à cet âge.

      Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application du cinquième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

      b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure au maximum prévu à l'article R. 341-5 dudit code et applicable à compter du 1er juillet 1986.

    • Les majorations et les plafonds de pensions visés aux articles précédents s'appliquent :

      - aux pensions et rentes accordées avant les dates précitées aux assurés ayant cotisé avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

      - aux coefficients de revalorisation des salaires ou des cotisations en vigueur aux dates précitées fixés pour le calcul des prestations dues à ces assurés.

      La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

      • Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions correspondant aux périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont revalorisés selon les taux prévus à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale et fixés à 0,5% à partir du 1er octobre 1986.

      • Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale sont revalorisées, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous, de 0,5% à partir du 1er octobre 1986.

      • Article 6

        Création Arrêté 1986-10-09 JORF 11 octobre rectificatif JORF 6 décembre 1986

        La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à 35,89 F à partir du 1er octobre 1986.

      • I. - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret du 31 mars 1966 susvisé, le montant annuel de l'allocation de pension servie, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales et leurs conjoints coexistants ou survivants, est fixée à 49,61 F à partir du 1er octobre 1986 ;

        2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret du 31 mars 1966 susvisé est fixé, par point de retraite de la pension de réversion, à 24,81 F à partir du 1er octobre 1986.

        II. - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17 (III) du décret du 31 mars 1966 susvisé et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (3e alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions sont fixés à 46,36 F et 23,18 F à partir du 1er octobre 1986.

  • Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

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