Décret du 30 juin 1934 concernant le cumul de deux ou plusieurs pensions.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1935

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Le Président de la République française ;

Sur le rapport du président du conseil et du ministre des finances,

Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre, par décrets, toutes mesures d'économies qu'exigera l'équilibre du budget ;

Vu la délibération du conseil des ministres en date du 30 juin 1934,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Le cumul de plusieurs pensions basées sur la durée des services n'est permis que lorsque les pensions sont fondées sur des services effectués dans des emplois successifs ; aucun fonctionnaire ou agent ne pouvant acquérir des droits à pensions dans deux emplois concomitants qu'ils soient exercés pour le compte d'une même collectivité (Etat, départements, colonies, territoires d'outre-mer, communes), ou d'un même établissement public, ou pour le compte de collectivités ou d'établissements publics distincts. En aucun cas le temps décompté pour la liquidation d'une pension ne pourra être compté dans la liquidation d'une autre pension.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Lorsque le cumul de pensions est autorisé, les pensions évaluées sans tenir compte des abattements prescrits par l'article 97 de la loi du 31 mars 1932, modifié par l'article 3 du décret-loi du 4 avril 1934 ou par les textes subséquents, seront totalisées, et les abattements prévus par ces textes appliqués au total ainsi obtenu.

    Le cumul d'une pension concédée au titre des articles 59 ou 60 de la loi du 31 mars 1919 avec une pension civile donne lieu à application des dispositions qui précèdent au total formé par la pension civile et la partie de la pension composée excédant la pension d'invalidité au taux de soldat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Le cumul par une veuve ou un orphelin de pensions de réversion au titre de la même loi est interdit. Ce cumul est autorisé au titre de lois différentes dans la limite de la moitié au maximum résultant, pour les pensions, de l'article 97 de la loi du 31 mars 1932, modifié par l'article 3 du décret-loi du 4 avril 1934.

    Le cumul de plusieurs pensions de veuve ou d'orphelins du chef d'agents différents est prohibé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/1935Version en vigueur depuis le 17 juillet 1935

    Modifié par Décret-loi 1935-07-16 art. 1 JORF 17 juillet 1935

    Le cumul d'une pension personnelle fondée sur la durée des services avec une pension de réversion de même nature est interdit.

    Pour l'application de cette disposition, seule sera servie la pension du montant le plus élevé.

    Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de ramener à un chiffre inférieur à 8000 francs (80 F) le montant des émoluments attribués aux intéressés.

    En outre, à titre transitoire et nonobstant la limite prévue ci-dessus, les veuves titulaires à la date du 17 juillet 1935 d'une pension personnelle fondée sur la durée des services et dont les droits à pension de réversion étaient ouverts antérieurement à cette date, pourront percevoir, en sus de la pension principale, le tiers du montant de la pension la moins élevée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Au cas où les limites du cumul des pensions telles qu'elles sont fixées par les articles précédents seraient dépassées, l'excédent sera retenu sur la pension servie par l'Etat ou, à défaut, sur la pension servie par la collectivité ou l'établissement qui alloue la pension la plus ancienne.

    Dans le cas de prohibition de cumul, l'intéressé conserve le choix de désigner la pension dont il entend conserver le bénéfice.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Sauf dispositions contraires expresses du présent décret (art. 2, par. 2), il n'est apporté aucune modification aux règles autorisant le cumul des pensions d'invalidité des lois des 31 mars 1919, 24 juin 1919 et 17 avril 1923.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pensions inscrites au Grand-Livre de la dette viagère que des lois antérieures ont affranchies des prohibitions du cumul.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires antérieures en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Des décrets, contresignés par le ministre de l'économie et des finances, régleront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent texte.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 28 février 1934.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/07/1934Version en vigueur depuis le 26 juillet 1934

    Le président du conseil et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, GASTON DOUMERGUE.

Le ministre des finances, GERMAIN-MARTIN.