Article 3
Le cumul par une veuve ou un orphelin de pensions de réversion au titre de la même loi est interdit. Ce cumul est autorisé au titre de lois différentes dans la limite de la moitié au maximum résultant, pour les pensions, de l'article 97 de la loi du 31 mars 1932, modifié par l'article 3 du décret-loi du 4 avril 1934.
Le cumul de plusieurs pensions de veuve ou d'orphelins du chef d'agents différents est prohibé.