Article 6
Sauf dispositions contraires expresses du présent décret (art. 2, par. 2), il n'est apporté aucune modification aux règles autorisant le cumul des pensions d'invalidité des lois des 31 mars 1919, 24 juin 1919 et 17 avril 1923.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pensions inscrites au Grand-Livre de la dette viagère que des lois antérieures ont affranchies des prohibitions du cumul.