Les chefs d'établissement sont tenus, en application des articles R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, d'assurer régulièrement le contrôle des installations d'aération et d'assainissement.
Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du jour de publication sur le site institutionnel du COFRAC, de l'ouverture des dispositifs d'accréditation figurant aux I et II de l'article 1er dudit arrêté et, au plus tard, le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsDossier de l'installation
Le chef d'établissement doit tenir à jour les documents suivants :
a) La notice d'instruction établie en application de l'article R. 235-10 du code du travail, pour les nouvelles installations et celles ayant fait l'objet de modifications notables.
Cette notice doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison.
Ce dossier doit être établi, au plus tard, un mois après la première mise en service des installations.
b) La consigne d'utilisation prescrite par l'article R.232-5-9 du code du travail, pour toutes les installations.
Cette notice doit notamment comporter un dossier de maintenance où sont mentionnés :
- les dates et les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage ;
- les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations.
Dans le but de faciliter les contrôles périodiques des installations existantes à la date d'application du présent arrêté, le dossier de valeurs de référence mentionné au paragraphe a précédent sera établi :
- soit lors de contrôles à l'initiative du chef d'établissement ;
- soit lors de contrôles prescrits par l'inspecteur du travail.
L'ensemble du dossier visé au présent article est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
VersionsLiens relatifsLocaux à pollution non spécifique
1. Pour les locaux à pollution non spécifique, le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :
- débit global minimal d'air neuf ;
- débit minimal d'air neuf par local ;
- pressions statiques ou vitesses d'air, en des points caractéristiques des installations, associées à des débits ;
- caractéristiques des filtres installés, classe d'efficacité, perte de charge initiale et maximale admise.
2. Au minimum une fois par an, les opérations suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :
- contrôle du débit global minimal d'air neuf de l'installation ;
- examen de l'état des éléments de l'installation (système d'introduction et d'extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d'efficacité), de leurs dimensions, de leur perte de charge ;
- examen de l'état des systèmes de traitement de l'air (humidificateur, batterie d'échangeurs) ;
- lorsque le dossier de valeurs de référence est constitué, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation.
VersionsLiens relatifsLocaux à pollution spécifique
1. Pour les locaux à pollution spécifique le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :
- indication du ou des polluants représentatifs de la pollution ambiante ;
- débit d'air extrait par chaque système de captage ainsi que les pressions statiques ou les vitesses d'air en différents points caractéristiques de l'installation, associées à ces débits ;
- débit global d'air extrait ;
- efficacité de captage minimale des systèmes d'aspiration, cette efficacité est obtenue :
- soit par conformité à des normes en vigueur, compte tenu des débits et de la géométrie des capteurs ;
- soit par mesure lorsqu'il n'existe pas de norme ou lorsque cette efficacité est susceptible d'être réduite par l'existence de mouvements de l'air perturbateurs ;
- caractéristiques des systèmes de surveillance mis en oeuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.
Lorsque les installations comportent un système de recyclage ou sont implantées dans des locaux pourvus de tels systèmes, les informations complémentaires suivantes doivent être fournies :
- débit d'air neuf introduit dans les locaux ;
- efficacité minimale des systèmes d'épuration et dans le cas de poussières, efficacité par tranches granulométriques. Ces indications sont celles fournies par les constructeurs ou par des mesures initiales ;
- concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants en différents points caractéristiques de la pollution dans l'atelier et dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;
- système de surveillance mis en oeuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.
2. Les opérations périodiques suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :
a) Au minimum tous les ans :
- contrôle du débit global d'air extrait par l'installation ;
- contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des systèmes de captage ;
- examen de l'état de tous les éléments de l'installation (système de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d'apport d'air de compensation...).
b) Au minimum tous les six mois lorsqu'il existe un système de recyclage :
- contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;
- contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en oeuvre.
VersionsLiens relatifsLes contrôles périodiques prescrits au présent arrêté ne dispensent pas le chef d'établissement de l'entretien et du nettoyage de l'installation ainsi que du remplacement des éléments défectueux chaque fois qu'ils sont nécessaires.
Les méthodes de mesures utilisées pour les contrôles précités sont précisées dans le dossier mentionné à l'article 2. Ces méthodes figurent à l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Les mesures de concentration en poussières fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail sont représentatives de l'exposition des travailleurs évaluée à leur poste de travail. Elles sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'elles sont réalisées conformément à :
-pour les poussières totales, soit à la norme NF X 43-257 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols à l'aide d'une cassette (orifice 4mm) d'août 2016, soit à la norme NF X 43-262 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) " de mars 2012 ;
-pour les poussières alvéolaires, soit à la norme NF X 43-259 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction alvéolaire de la pollution particulaire-Méthode de séparation par cyclone 10 mm de mai 1990, soit à la norme NF X 43-262 Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) " de mars 2012.Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du jour de publication sur le site institutionnel du COFRAC, de l'ouverture des dispositifs d'accréditation figurant aux I et II de l'article 1er dudit arrêté et, au plus tard, le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
VersionsLe directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail