Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

En vigueur depuis le 01/04/1988En vigueur depuis le 01 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

Locaux à pollution non spécifique

1. Pour les locaux à pollution non spécifique, le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :

- débit global minimal d'air neuf ;

- débit minimal d'air neuf par local ;

- pressions statiques ou vitesses d'air, en des points caractéristiques des installations, associées à des débits ;

- caractéristiques des filtres installés, classe d'efficacité, perte de charge initiale et maximale admise.

2. Au minimum une fois par an, les opérations suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :

- contrôle du débit global minimal d'air neuf de l'installation ;

- examen de l'état des éléments de l'installation (système d'introduction et d'extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d'efficacité), de leurs dimensions, de leur perte de charge ;

- examen de l'état des systèmes de traitement de l'air (humidificateur, batterie d'échangeurs) ;

- lorsque le dossier de valeurs de référence est constitué, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation.