Arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment en son livre IX, modifié par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en son article 84 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 citée ci-dessus ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 20 ;

Vu l'avis du groupe permanent du comité interprofessionnel consultatif en date du 30 mars 1984 ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 20 décembre 1984 ;

Sur proposition du directeur des lycées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    La formation complémentaire d'initiative locale constitue une action d'adaptation à l'emploi ou un complément de formation initiale à finalité professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    Une formation complémentaire d'initiative locale est créée selon la procédure définie ci-dessous.

    Le recteur examine l'opportunité des demandes de création de formation complémentaire d'initiative locale en liaison avec les administrations publiques concernées, notamment le service public de l'emploi, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Il assure à cette occasion l'articulation des formations complémentaires avec les formations professionnelles en alternance mentionnées par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus.

    Le recteur prend l'avis du ou des conseils d'établissements concernés par une demande de création.

    Chaque formation complémentaire retenue est ouverte par décision du recteur et donne lieu à la signature d'une convention entre, d'une part, un ou plusieurs établissements d'enseignement public et, d'autre part, une ou plusieurs entreprises, organisations professionnelles, collectivités, établissements ou organismes publics.

    Le recteur peut également être partie à la convention.

    La convention détermine les obligations respectives des différents signataires, selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    La formation complémentaire d'initiative locale est une formation alternée d'une durée minimale de trois mois, dispensée pour partie dans un établissement scolaire, pour partie dans une entreprise, un service ou une administration.

    La durée de l'enseignement suivi dans l'établissement scolaire ne peut être inférieure au tiers de la durée de la formation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    Seuls les titulaires d'un diplôme de niveau V ou de niveau IV délivré par le ministre de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de même niveau homologué par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, peuvent suivre une formation complémentaire d'initiative locale.

    L'accès à une formation complémentaire d'initiative locale est ouvert aux personnes désirant prolonger un cycle de formation initiale. Ces personnes sont élèves de l'enseignement technique et peuvent, si elles remplissent les conditions, bénéficier de bourses d'enseignement du second degré.

    La convention mentionnée ci-dessus peut prévoir l'accueil de personnes relevant d'un statut différent de celui des personnes citées à l'alinéa précédent, notamment de jeunes titulaires d'un contrat de travail passé en application de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    Sur proposition des responsables de la formation, le recteur délivre une attestation de formation complémentaire qui précise les principales caractéristiques de la formation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    La convention définit les modalités d'organisation et de déroulement de la formation, notamment la durée, le contenu, les conditions de l'alternance, les diplômes requis pour accéder à la formation, les contributions respectives des partenaires, ainsi que les perspectives professionnelles qui pourraient être offertes aux élèves à l'issue de leur formation.

    La convention est conclue pour une durée au moins égale à celle de la formation.

    Au terme de la période retenue, la convention fait l'objet d'un réexamen, à l'issue duquel elle est soit reconduite, soit modifiée, soit abrogée.

    L'admission à une formation complémentaire des personnes visées à l'alinéa 3 de l'article 4 ci-dessus peut donner lieu à des conventions prises dans le cadre de la réglementation applicable.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Le recteur, dans le cadre du schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale élaboré par la région et prévu à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 visée ci-dessus, coordonne, avec l'aide des services départementaux de l'éducation nationale, la mise en place des formations complémentaires d'initiative locale au sein de son académie.

    Il tient régulièrement informé le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et le comité technique académique des formations complémentaires d'initiative locale établies dans son domaine.

    Le recteur effectue, à la fin de chaque année scolaire, un recensement des formations complémentaires d'initiative locale qui ont été créées, modifiées ou abrogées dans son académie.

    Chaque année, le ministre de l'éducation nationale tient informées les commissions professionnelles consultatives compétentes de ces recensements.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera les modalités d'application du présent arrêté aux établissements d'enseignement privé sous contrat.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/02/1985Version en vigueur depuis le 21 février 1985

    Le directeur des lycées et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées, C. PAIR.