Chapitre Ier : Dispositions relatives au code pénal (Articles 1 à 3)
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives au code rural
Chapitre III : Dispositions relatives au code forestier. (Article 14)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions relatives au code de la santé publique. (Article 21)
ABROGÉChapitre V : Dispositions relatives au code de la famille et de l'action sociale.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au code de la sécurité sociale.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives au code du travail.
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions relatives à la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et aux services publics routiers de transport en commun de voyageurs.
Chapitre IX : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. (Article 28)
Article 1
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Il est institué une deuxième partie du code pénal (Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat).
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE PENAL - art. R1 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R10 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R11 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R12 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R13 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R14 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R15 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R16 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R17 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R18 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R19 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R2 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R20 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R21 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R22 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R23 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R24 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R25 (M)
- Crée CODE PENAL - art. R28 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R3 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R32 (M)
- Crée CODE PENAL - art. R4 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R42 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R43 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R5 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R6 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R7 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R8 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. R9 (Ab)
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/1985Version en vigueur depuis le 01 octobre 1985
Le décret n° 55-796 du 16 juin 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 44, 46, 47, 48 et 50 du code pénal, est abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.
En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 7° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Tout entrepreneur de transport qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Article 6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 7° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui exercent de façon habituelle avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Seront punis des mêmes peines :
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés d'interdiction ou de suspension, auront néanmoins exercé, de manière habituelle, l'art vétérinaire.
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses.
L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux, sans diplôme de vétérinaire, sera puni des peines prévues à l'article 328 du Code rural.
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1 du Code rural.
Article 7
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article 8
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article 101 du code forestier sans avoir été préalablement reconnu par le préposé des eaux et forêts du triage et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 20.000 F à 100.000 F. En cas de récidive, la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.
Article 9
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donnera lieu à une amende de 1.500 F à 2.000 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts donnera lieu à une amende de 200 F à 300 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.
Article 10
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Ceux dont les véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à une amende de 4.000 F à 6.000 F, sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
Article 11
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, sera puni d'une amende de 30 F à 50 F par centimètre de tour. La circonférence sera mesurée à 1,30 mètre du sol.
Les dispositions de l'article 171 du code forestier sont applicables.
Article 12
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
La coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auront pas 20 centimètres de tour sera punie d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.
Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende sera de 1.000 F à 1.500 F par arbre, sans pouvoir excéder 200.000 F au total. En outre, il sera prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Article 13
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois non semés ou plantés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront condamnés à une amende de 5.000 F à 100.000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/02/1979Version en vigueur depuis le 07 février 1979
Modifié par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Les lapins seront détruits par les préposés des eaux et forêts.
Article 15
Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979
Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979
Les références à l'article 177 du code forestier figurant aux articles 54, 56, 67, 73, 74, 95, 108 et 185 dudit code, s'appliquent également à l'article 13 du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 10° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive, la peine est de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
Article 17
Version en vigueur du 24/12/1958 au 27/11/1960Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 27 novembre 1960
Abrogé par Décret 60-1248 1960-11-25 art. 6 JORF 27 novembre 1960
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 279 du code de la santé publique est punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 18
Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut, en outre, être prononcé dans tous les cas.
Sont punies des peines prévues au premier alinéa, en ce qui concerne les sage-femmes, les contraventions aux dispositions des articles L. 363 et L. 364 du Code de la santé publique.
Article 19
Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.
Article 20
Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :
L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.
L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa.
Article 22
Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994L'exercice illégal de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire du service social est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
L'usage du titre d'assistante ou d'assistant de service social par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.
Article 23
Version en vigueur du 01/10/1985 au 18/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 18 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article l. 158 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 2500 à 5000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 24
Version en vigueur du 31/10/1972 au 21/11/1973Version en vigueur du 31 octobre 1972 au 21 novembre 1973
Abrogé par Décret 73-1048 1973-11-15 art. 2 JORF 21 novembre 1973
Modifié par Décret 72-985 1972-10-24 art. 34 JORF 31 octobre 1972Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu des articles 79 et 90 du livre Ier du code du travail, soit aux prescriptions de ses articles 81, 83, 87, 88 a, 88 b, 89, alinéa 2 et 91 sera punie d'un emprisonnement de six à dix jours et d'une amende de 160 F à 600 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles 84 et 88 du livre Ier du code du travail, sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Les peines sont indépendantes des restitutions et des dommages intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
Article 25
Version en vigueur du 31/10/1972 au 21/11/1973Version en vigueur du 31 octobre 1972 au 21 novembre 1973
Abrogé par Décret 73-1048 1973-11-15 art. 2 JORF 21 novembre 1973
Modifié par Décret 72-985 1972-10-24 art. 35 JORF 31 octobre 1972Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 2 à 7 du livre III du code du travail, seront punis d'une amende de 600 F à 1.000 F.
Article 26
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/10/1986Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 - art. 4 (V) JORF 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 JORF 11 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret 80-567 1980-07-18 art. 17 JORF 23 juillet 1980
Modifié par Décret 79-659 1979-07-31 art. 3 JORF 2 août 1979
Modifié par Décret 75-871 1975-09-19 art. 1, art. 2 JORF 23 septembre 1975
Modifié par Décret 74-149 1974-02-15 art. 2 JORF 25 février 1974Les infractions aux dispositions autres que celles concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et la circulation des convois, prévues par les décrets portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punis d'une amende de 3000 à 6000 francs.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra en outre être prononcé.
Toutefois, les peines prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables :
1° aux infractions aux dispositions de l'article 85 (alinéa 3) du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, qui seront punies des peines prévues à l'article R. 38 du Code pénal ; ces infractions pourront donner lieu en outre à l'application de l'article R. 39-1 dudit code;
2° Aux infractions aux arrêtés pris par les préfets pour régler la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares, qui seront punies d'une amende de 250 à 600 francs.
Article 26 bis
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/10/1986Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 - art. 4 (V) JORF 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 78-339 1978-03-08 art. 2 JORF 18 mars 1978Les infractions, commises par les voyageurs, à la réglementation concernant le transport et le prix des places dans les voitures des services publics routiers de transport en commun seront punies d'une amende de 600 F à 1 000 F.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra, en outre, être prononcé.
Article 27
Version en vigueur du 16/11/1974 au 29/05/1982Version en vigueur du 16 novembre 1974 au 29 mai 1982
Abrogé par Décret 82-441 1982-05-26 ART. 8 JORF 29 mai 1982
Modifié par Décret 74-949 1974-11-12 art. 1 JORF 16 novembre 1974L'étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, la délivrance d'une carte de séjour, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 400 F à 2000 F.
Il en sera de même pour l'étranger autre qu'un ressortissant de la Communauté économique européenne qui aura omis, sans excuse valable, de solliciter dans les délais prescrits un certificat de résidence ou tout autre document exigé de lui en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France. Cette sanction est applicable même si le titre lui permettant de résider en France que l'étranger doit solliciter comporte en outre d'autres autorisations, notamment celle de circuler ou de travailler.
Celui auquel la carte de séjour, le certificat de résidence ou tout autre document ci-dessus défini, aura été refusé ou retiré et qui séjournera sur le territoire ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1000 F à 2000 F.
Article 28
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret 74-949 1974-11-12 art. 1 JORF 16 novembre 1974
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police.