Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment son article 37;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 465 et 466 modifiés;

Vu l'ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police;

le conseil d'Etat entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

      1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

      2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.

      En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 7° JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui exercent de façon habituelle avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

      Seront punis des mêmes peines :

      1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;

      2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;

      3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés d'interdiction ou de suspension, auront néanmoins exercé, de manière habituelle, l'art vétérinaire.

      Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses.

      L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux, sans diplôme de vétérinaire, sera puni des peines prévues à l'article 328 du Code rural.

      Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1 du Code rural.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article 101 du code forestier sans avoir été préalablement reconnu par le préposé des eaux et forêts du triage et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 20.000 F à 100.000 F. En cas de récidive, la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donnera lieu à une amende de 1.500 F à 2.000 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.

      L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts donnera lieu à une amende de 200 F à 300 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.

    • Article 10

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      Ceux dont les véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à une amende de 4.000 F à 6.000 F, sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.

    • Article 11

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, sera puni d'une amende de 30 F à 50 F par centimètre de tour. La circonférence sera mesurée à 1,30 mètre du sol.

      Les dispositions de l'article 171 du code forestier sont applicables.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      La coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auront pas 20 centimètres de tour sera punie d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.

      Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

      S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende sera de 1.000 F à 1.500 F par arbre, sans pouvoir excéder 200.000 F au total. En outre, il sera prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois non semés ou plantés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront condamnés à une amende de 5.000 F à 100.000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

    • Article 15

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 07/02/1979Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 07 février 1979

      Abrogé par Décret n°79-114 du 25 janvier 1979 - art. 2 (V) JORF 7 février 1979

      Les références à l'article 177 du code forestier figurant aux articles 54, 56, 67, 73, 74, 95, 108 et 185 dudit code, s'appliquent également à l'article 13 du présent décret.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 10° JORF 27 mai 2003
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

      En cas de récidive, la peine est de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

    • Article 17

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 27/11/1960Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 27 novembre 1960

      Abrogé par Décret 60-1248 1960-11-25 art. 6 JORF 27 novembre 1960

      Toute contravention aux dispositions de l'article L. 279 du code de la santé publique est punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

      La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut, en outre, être prononcé dans tous les cas.

      Sont punies des peines prévues au premier alinéa, en ce qui concerne les sage-femmes, les contraventions aux dispositions des articles L. 363 et L. 364 du Code de la santé publique.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

      L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

      Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :

      L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.

      L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

      L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/10/1985 au 18/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 18 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article l. 158 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 2500 à 5000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 31/10/1972 au 21/11/1973Version en vigueur du 31 octobre 1972 au 21 novembre 1973

      Abrogé par Décret 73-1048 1973-11-15 art. 2 JORF 21 novembre 1973
      Modifié par Décret 72-985 1972-10-24 art. 34 JORF 31 octobre 1972

      Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu des articles 79 et 90 du livre Ier du code du travail, soit aux prescriptions de ses articles 81, 83, 87, 88 a, 88 b, 89, alinéa 2 et 91 sera punie d'un emprisonnement de six à dix jours et d'une amende de 160 F à 600 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles 84 et 88 du livre Ier du code du travail, sera puni des peines portées au présent article.

      Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.

      Les peines sont indépendantes des restitutions et des dommages intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 31/10/1972 au 21/11/1973Version en vigueur du 31 octobre 1972 au 21 novembre 1973

      Abrogé par Décret 73-1048 1973-11-15 art. 2 JORF 21 novembre 1973
      Modifié par Décret 72-985 1972-10-24 art. 35 JORF 31 octobre 1972

      Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 2 à 7 du livre III du code du travail, seront punis d'une amende de 600 F à 1.000 F.

    • Article 27

      Version en vigueur du 16/11/1974 au 29/05/1982Version en vigueur du 16 novembre 1974 au 29 mai 1982

      Abrogé par Décret 82-441 1982-05-26 ART. 8 JORF 29 mai 1982
      Modifié par Décret 74-949 1974-11-12 art. 1 JORF 16 novembre 1974

      L'étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, la délivrance d'une carte de séjour, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 400 F à 2000 F.

      Il en sera de même pour l'étranger autre qu'un ressortissant de la Communauté économique européenne qui aura omis, sans excuse valable, de solliciter dans les délais prescrits un certificat de résidence ou tout autre document exigé de lui en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France. Cette sanction est applicable même si le titre lui permettant de résider en France que l'étranger doit solliciter comporte en outre d'autres autorisations, notamment celle de circuler ou de travailler.

      Celui auquel la carte de séjour, le certificat de résidence ou tout autre document ci-dessus défini, aura été refusé ou retiré et qui séjournera sur le territoire ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1000 F à 2000 F.

    • Article 28

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret 74-949 1974-11-12 art. 1 JORF 16 novembre 1974

      Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police.

Par le Président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice : M. DEBRE.

Le Ministre de l'intérieur : E. PELLETIER.

Le Ministre des travaux publics des transports et du tourisme :

R. BURON.

Le Ministre de l'Agriculture : R. HOUDET.

Le Ministre du travail : P. BACON.

Le Ministre de la santé publique et de la population : B. CHENOT.