Arrêté du 8 octobre 1987 portant fixation à titre expérimental de la tarification de la mise à disposition de cabines téléphoniques

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1987

NOR : PTTT8700718A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Sur proposition du directeur général des télécommunications,

Vu l'article D. 450 du code des postes et télécommunications ;

Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu le paragraphe B 25 du décret n° 84-313 du 26 avril 1984 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu le paragraphe A 100 du décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu les paragraphes A 101 et B 11 du décret n° 87-326 du 13 mai 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

    A la demande de collectivités locales ou de particuliers, souhaitant mettre à la disposition du public un point d'accès au réseau téléphonique commuté, le service des télécommunications peut fournir et installer des cabines téléphoniques sur la voie publique ou dans des lieux privés.

    Cette prestation, qui fait l'objet d'une convention, est fournie, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, dans les conditions tarifaires définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

    La cabine téléphonique comprend l'appareil à encaissement automatique, dont la tarification est fixée par décret, et l'habitacle ou l'abriphone qui sont soumis aux tarifs définis ci-dessous :

    1. Installation :

    - habitacle : 5000 francs (1) ; 4215,85 francs hors taxes (2) - abriphone : 1700 francs (1) ; 1433,39 francs hors taxes (2) 2. Redevance mensuelle de location-entretien :

    - habitacle : 510 francs (1) ; 430,02 francs hors taxes (2) - abriphone type 5 : 190 francs (1) ; 160,21 francs hors taxes (2) - abriphone type 7 : 350 francs (1) ; 295,11 francs hors taxes (2)

    (1) Application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

    (2) Application à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

    Dans les communes où ne sont pas encore installés de postes publics uniphone, le service des télécommunications peut mettre en place et gérer un poste public, dès lors que la collectivité locale, qui en fait la demande, s'engage par convention à prendre à sa charge le déficit d'exploitation du poste public.

    A ce titre, elle s'engage dans le cadre d'une convention à verser une redevance mensuelle forfaitaire de 560 F. Ce montant sera fixé à 472,18 F H.T. à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

    Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET