Arrêté du 8 juillet 2026 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2026

NOR : AGRS2617916A

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La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole sont organisés selon les modalités définies par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par les articles R. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique.
    Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
    Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est précisé à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
    Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est précisé à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Le troisième concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
    Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est précisé à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, le jury est composé :


    - d'un président choisi parmi les personnels affectés au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux sur un emploi d'inspecteur général, d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint mentionné à l'article 10 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou les administrateurs de l'Etat affectés dans ce même service ou les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l'enseignement agricole ;
    - de membres choisis parmi les chefs d'établissement d'enseignement, les personnels enseignants et d'éducation et les spécialistes de l'éducation ou de la vie scolaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
    - d'au minimum une personne extérieure aux services du ministère chargé de l'agriculture qualifiée en matière d'éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.


    Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury du concours externe, du concours interne et du troisième concours et nomme leurs membres. Ce jury peut être commun aux trois concours.
    Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    A l'issue des épreuves d'admissibilité et après application des coefficients correspondants, le jury fixe, pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à présenter les épreuves orales d'admission.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, en fonction du nombre total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients correspondants. Il peut dresser une liste complémentaire pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours.
    En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
    Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée :


    - à la première épreuve d'admission pour le concours externe ;
    - à l'épreuve d'admission pour le concours interne ;
    - à l'épreuve d'admission pour le troisième concours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue des concours ouverts au titre de la session 2027.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CONCOURS EXTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


      A. - Epreuves d'admissibilité


      1° Composition
      L'épreuve consiste en une dissertation portant sur un sujet relatif à l'éducation et à la formation des jeunes. Elle vise à apprécier la capacité du candidat à construire un raisonnement, à appuyer son argumentation et à mobiliser des connaissances en sciences humaines et sciences de l'éducation, de l'histoire, en philosophie et en sociologie de l'éducation, ainsi qu'en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Elle permet également d'évaluer la qualité de l'expression écrite.
      Durée : quatre heures ; coefficient 2.
      L'épreuve est notée sur 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
      2° Analyse d'une situation éducative
      L'épreuve consiste en l'analyse d'un dossier documentaire portant sur une thématique de politique éducative. Les candidats sont appelés à répondre à trois ou quatre questions. L'épreuve vise à permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à comprendre et analyser les documents proposés, à construire et exposer un raisonnement, à mobiliser des connaissances personnelles pour étayer son analyse. Elle permet également d'évaluer la qualité de l'expression écrite.
      Durée : quatre heures ; coefficient 2.
      L'épreuve est notée sur 20. Une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.


      B. - Epreuves d'admission


      1° Epreuve à partir d'un sujet et d'un dossier
      L'épreuve consiste en un exposé, d'une durée de quinze minutes, suivi d'un échange avec le jury, d'une durée de trente minutes.
      L'exposé a pour objet l'étude d'une situation en lien avec la vie éducative au sein d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'appuyant sur un dossier documentaire présentant les éléments de la vie scolaire et du projet éducatif de l'établissement. Le dossier documentaire est constitué d'un maximum de cinq pages. Lors de l'exposé, le candidat expose la situation, ses enjeux et son analyse de la situation au jury.
      L'épreuve permet au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à l'analyse, à la communication, à répondre de manière argumentée et organisée, tout en faisant appel à ses connaissances du système éducatif, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
      L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
      Durée de préparation : une heure et trente minutes ;
      Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : quinze minutes ; échange avec le jury : trente minutes).
      Coefficient 5 ;
      2° Epreuve d'entretien
      L'épreuve consiste en un entretien avec le jury.
      Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes.
      L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien qui s'organise, au travers de questionnements divers dont une mise en situation, en deux temps.
      L'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner.
      L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :


      a) Se projeter dans le métier de conseiller principal d'éducation ;
      b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
      c) Comprendre les grands enjeux liés aux transitions environnementales, générationnelles et numériques ;
      d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.


      Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
      L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
      En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours, au plus tard quinze jours après la date de publication des résultats d'admissibilité.
      Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement comprend une rubrique prévue à cet effet.


    • ANNEXE II
      CONCOURS INTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


      A. - Epreuve d'admissibilité


      Elle consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.
      Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste.
      En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le modèle du dossier de RAEP est téléchargeable sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier de RAEP est visé par le supérieur hiérarchique (en bas de la dernière page) : ce visa n'est pas un avis.
      Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.
      Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés.
      Dans la seconde partie, le candidat développe, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relatives à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués.
      L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 1). Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.


      B. - Epreuve orale d'admission


      D'une durée maximale de cinquante minutes, elle doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation. Le candidat, à son arrivée, tire au sort deux questions et prépare celle de son choix pendant une heure.
      Cette épreuve comporte deux parties :
      La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité, sans mention de la notation alors obtenue.
      La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé, d'une durée de dix minutes maximum, au cours duquel le candidat présente son analyse sur l'une des deux questions tirées au sort. Cette question, qui porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole, peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes au maximum.
      L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 4). La note 0 est éliminatoire.


    • ANNEXE III
      TROISIÈME CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


      A. - Epreuve écrite d'admissibilité


      L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation pouvant se présenter dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la recherche et la proposition de solutions.
      Durée : quatre heures.
      L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 3).


      B. - Epreuve orale d'admission


      L'épreuve orale d'admission consiste en la présentation par le candidat des acquis de son expérience en relation avec les fonctions de conseiller principal d'éducation.
      L'objectif de cette épreuve est de permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en relation son expérience avec son futur métier.
      L'épreuve prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat, qu'il transmet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le modèle du dossier de RAEP sont téléchargeables sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture.
      Après une présentation par le candidat de son expérience d'une durée maximale de quinze minutes, le jury interroge le candidat sur son dossier et sur les savoir et savoir-faire liés à son parcours et, en particulier le cas échéant, sur le lien entre connaissances théoriques et pratiques professionnelles afférentes, pendant une durée maximale de quarante minutes.
      Durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum.
      L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 3). Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.


Fait le 8 juillet 2026.


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines,
F. CLAQUIN


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,
E. ROUSSEAU