Décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2026

NOR : ATDB2517721D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 9 juillet et 17 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


      I. - Les administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date du 1er juillet 2026, selon le tableau de correspondance suivant :


      Grade
      d'origine

      Echelon
      d'origine

      Echelon
      de reclassement

      Ancienneté attribuée
      (dans la limite de la durée de l'échelon)

      Grade transitoire
      d'administrateur territorial

      Administrateur général

      ES- chevron III

      11

      Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron :
      12 mois Ancienneté inférieure
      ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

      ES - chevron II

      9

      3/2 de l'ancienneté acquise

      ES - chevron I

      8

      12 mois

      5 - chevron III

      8

      6 mois

      5 - chevron II

      7

      12 mois

      5 - chevron I

      7

      6 mois

      4 - chevron III

      7

      Sans ancienneté

      4 - chevron II

      6

      3/2 de l'ancienneté acquise

      4 - chevron I

      5

      12 mois

      3 - chevron III

      5

      6 mois

      3 - chevron II

      4

      3/2 de l'ancienneté acquise

      3 - chevron I

      3

      12 mois

      2 - chevron III

      3

      6 mois

      2 - chevron II

      2

      12 mois

      2 - chevron I

      2

      6 mois

      1

      1

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Administrateur hors classe

      Administrateur du 2e grade

      8 - chevron III

      12

      Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

      8 - chevron II

      11

      3/2 de l'ancienneté acquise

      8 - chevron I

      10

      12 mois

      7 - chevron III

      10

      6 mois

      7 - chevron II

      9

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7 - chevron I

      8

      12 mois

      6 - chevron III

      8

      6 mois

      6 - chevron II

      7

      12 mois

      6 - chevron I

      7

      6 mois

      5

      6

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4

      5

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3

      4

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2

      3

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1

      2

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Administrateur

      Administrateur du 1er grade

      10

      9

      Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

      9

      9

      Sans ancienneté

      8

      8

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7

      7

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6

      6

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5

      5

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4

      4

      Ancienneté acquise

      3

      3

      Ancienneté acquise

      2

      2

      Ancienneté acquise

      1

      1

      Deux fois l'ancienneté acquise


      II. - Les agents reclassés en application du tableau figurant au I qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
      III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      IV. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.
      V. - Les périodes de mobilité accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et remplissant les conditions exigées, selon les cas, à l'article 14 ou 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application respective des dispositions des mêmes articles 14 ou 15 dans leur rédaction issue du présent décret. Toutefois, pour l'avancement au troisième grade, la période de mobilité peut avoir été accomplie antérieurement à la nomination au deuxième grade.
      VI. - Les agents accueillis en détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


      Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, les fonctionnaires et agents contractuels qui occupent, à la date du 1er juillet 2026, un emploi fonctionnel régi par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé sont reclassés dans le grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux résultant de l'application des dispositions du même article 15, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :


      Indices bruts de rémunération de l'emploi
      dans la situation d'origine

      Indices bruts applicables à compter du 1er juillet 2026

      Premier grade
      du cadre d'emplois
      des administrateurs territoriaux

      Deuxième grade
      du cadre d'emplois
      des administrateurs territoriaux

      Grade transitoire
      des administrateurs
      territoriaux

      661

      695

      706

      752

      711

      752

      808

      713

      752

      808

      745

      808

      808

      758

      808

      808

      762

      808

      808

      786

      808

      808

      802

      860

      860

      817

      860

      860

      831

      860

      860

      847

      860

      860

      851

      860

      860

      860

      910

      910

      877

      910

      910

      898

      910

      910

      901

      910

      910

      911

      981

      981

      921

      981

      981

      947

      981

      981

      953

      981

      981

      966

      981

      981

      981

      1042

      1046

      1012

      1042

      1046

      1015

      1042

      1046

      1027

      1097

      1109

      1109

      HE A 1er chevron/1100

      1152

      1178

      1178

      HE A 2e chevron/1150

      1152

      1178

      1178

      HE A 3e chevron/1217

      1243

      1244

      1244

      HE B 1er chevron/1217

      1243

      1244

      1244

      HE B 2e chevron/1275

      1305

      1309

      1309

      HE B 3e chevron/1350

      1367

      1367

      1367

      HE B Bis 1er chevron/1350

      1367

      1367

      1367

      HE B Bis 2e chevron/1390

      1427

      1427

      1427

      HE B Bis 3e chevron/1430

      1487

      1487

      1487

      HE C 1er chevron/ 1430

      1487

      1487

      1487

      HE C 2e chevron/1465

      1487

      1487

      1487

      HE C 3e chevron/1500

      1545

      1545

      1545

      HE D 1er chevron/1500

      1545

      1545

      1545

      HE D 2e chevron/1575

      1593

      1593

      1596

      HE D 3e chevron/1650

      1699

      1699

      1699

      HE E 1er chevron/1650

      1699

      1699

      1699

      HEE 2e chevron/1725

      1791

      1791

      1794


      Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.
      Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
      Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


      Les tableaux d'avancement au grade d'administrateur hors classe et d'administrateur général arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
      Les fonctionnaires sont classés dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans celles prévues au I de l'article 15 du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


      Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours nommés à compter de l'année 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 1er juillet 2026, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


      Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026


      La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel