Article 17
Les tableaux d'avancement au grade d'administrateur hors classe et d'administrateur général arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Les fonctionnaires sont classés dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans celles prévues au I de l'article 15 du présent décret.