Arrêté du 6 février 2026 fixant les taux de consignation des emballages dans le secteur des boissons

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2026

NOR : ECOC2603604A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu l'article 7 de la loi n° 89-421 du 22 juin 1989 relative à l'information et à la protection du consommateur ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
Vu le décret n° 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides ;
Vu les avis de la commission de la consignation des 20 octobre, 7 novembre et 24 décembre 2025,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/2026Version en vigueur depuis le 27 février 2026


    Les tarifs de consignation des emballages réemployables tels que définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement sont fixés comme suit :
    1° Bouteilles de contenance strictement inférieure à 50 cl : 0,15 euro ;
    2° Bouteilles de contenance égale ou supérieure à 50 cl : 0,30 euro ;
    3° Bouteilles spéciales (vins, produits vinicoles aromatisés, boissons spiritueuses) au sens de l'article 2 du présent arrêté : 0,50 euro ;
    4° Fûts d'une contenance égale ou supérieure à 20 litres : 40 euros ;
    5° Palettes : 13,50 euros ;
    6° Palettes spéciale fûts : 20 euros ;
    7° Demi-palettes : 7,50 euros ;
    8° Box : 100 euros ;
    9° Demi-box : 75 euros ;
    10° Intercalaires : 7,50 euros ;
    11° Casiers à trous : 4 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/2026Version en vigueur depuis le 27 février 2026


    La bouteille spéciale (vins, produits vinicoles aromatisés et boissons spiritueuses) correspond aux critères cumulatifs suivants :
    1° Une contenance égale ou supérieure à 50 cl ;
    2° Un flaconnage caractérisé par l'un des éléments suivants :


    a) Un marquage permanent moulé ou une forme particulière, à usage exclusif du metteur en marché propriétaire ;
    b) Un dessin ou modèle communautaire protégé au titre du règlement (CE) n° 6/2002 ou de la directive 98/71/CE ;
    c) Une marque protégée, sous réserve que le dépôt porte expressément sur la forme du conditionnement ou sur un marquage moulé non dissociable du contenant.


    Cette catégorie, dont l'usage demeure facultatif, peut être utilisée par les propriétaires de bouteilles spéciales contenant des vins, produits vinicoles aromatisés et boissons spiritueuses.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/2026Version en vigueur depuis le 27 février 2026


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/02/2026Version en vigueur depuis le 27 février 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2026.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche