Arrêté du 21 janvier 2026 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Cotes de Grandlieu »

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2026

NOR : AGRT2534069A

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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;
Vu l'arrêté du 19 août 2020 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Coteaux Côtes de Grandlieu » ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 novembre 2025,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2026Version en vigueur depuis le 30 janvier 2026


    A titre exceptionnel, et suite aux aléas climatiques du printemps et de l'été 2024, les dispositions suivantes du cahier des charges de l'appellation « Muscadet Cotes de Grandlieu » sont modifiées comme suit pour les vins sans mention « sur lie » de la récolte 2025 :


    Chapitre Ier


    IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
    1° Règles de proportion à l'exploitation
    « Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Ils bénéficient d'un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte. »


    Chapitre Ier


    IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
    5° Dispositions relatives à la mise en marché à destination du consommateur
    « A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 8 janvier de l'année qui suit celle de la récolte. »

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2026Version en vigueur depuis le 30 janvier 2026


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 janvier 2026.


La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur des filières agroalimentaires,
J. Saulnier


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. Cluzel


La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur des douanes, chef du bureau des contributions indirectes,
J. Coudray