Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 132-4 à L. 132-9, L. 231-1 et R. 132-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques ;
Vu le décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'une aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux ;
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Territoires et bâtiments éligibles.
I. - Les bâtiments à usage d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements, éligibles à l'aide prévue par le décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 susvisé doivent être situés cumulativement :- dans une zone d'exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, au sens de l'article R. 132-3 du code de la construction et de l'habitation. La carte d'exposition est consultable sur le site www.georisques.gouv.fr ;
- dans les départements suivants : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.II. - a) Pour la phase études, les bâtiments à usage d'habitation, éligibles à l'aide dédiée à la phase études doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide :
- être achevés depuis au moins quinze ans ;
- être couvert par un contrat d'assurance habitation ;
- être non mitoyens ;
- être des bâtiments de trois niveaux maximum. Le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d'habitation sont chacun considérés comme un niveau ;b) Pour la phase travaux, en plus des critères d'éligibilité de la phase études, les bâtiments à usage d'habitation éligibles à l'aide dédiée à la phase travaux doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide :
- ne pas présenter de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ;
- ne pas présenter des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l'écartement ne dépasse pas 5 millimètres.
III. - Par ailleurs, les bâtiments suivants à usage d'habitation ne sont pas éligibles à l'aide :
- ceux qui ont subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ;
- ceux faisant l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en cours d'instruction ;
- ceux ayant déjà été indemnisés par leur assureur dans le cas d'un sinistre survenu sur leur habitation lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles :
- soit lorsque cette indemnisation est intervenue après le 30 juin 2025 ;
- soit lorsque cette indemnisation est intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l'indemnisation reçue a été supérieure à 10 000 euros TTC.IV. - Les demandes d'aide doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2028. Une évaluation de la mise en œuvre du dispositif expérimental est réalisée au plus tard six mois avant cette date.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Financement.
Le propriétaire remplit et transmet sa demande d'aide via un formulaire dédié sur la plateforme Démarches Simplifiées.
La demande d'aide se fait en deux étapes :
1° En phase “études”, demande de financement de la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase “études” ;
2° En phase “travaux”, demande de financement des prestations de maîtrise d'œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic susmentionné et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase “travaux”.
Le propriétaire ne peut présenter qu'un seul dossier de demande d'aide par phase et par logement.
Seul le propriétaire demandeur de l'aide peut créer son compte sur la plateforme Démarches Numériques lui permettant de s'identifier personnellement. Après création du compte, les demandes d'aide, de versement d'avance et de paiement du solde peuvent être déposées :
- par le propriétaire demandeur lui-même ;
- par l'intermédiaire de son AMO administratif auquel le propriétaire confère un mandat, le cas échéant ;
- par un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires, auquel le propriétaire confère un mandat, le cas échéant.
Le mandataire est alors identifié dans le dossier de demande de subvention et il communique les documents dont la liste est indiquée en annexe 3 du présent arrêté.
Pour chacune des deux phases mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 susvisé, le montant de l'aide correspond au produit du taux mentionné à l'annexe 1 du présent arrêté et du montant de la dépense éligible calculé conformément aux dispositions du II des articles 3 et 4 du présent arrêté.
Lorsque le bâtiment à usage d'habitation a fait l'objet d'une indemnisation au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l'indemnisation reçue a été inférieure ou égale à 10 000 euros TTC, l'aide calculée est réduite de 10 %, dans la limite du montant de l'indemnisation reçue.
Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ouverts au programme 181 “Prévention des risques”, domaines fonctionnels : 0181-15-01 et 0181-15-02.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Phase études
I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase "études" sont les suivantes :
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
Le professionnel qui réalise le diagnostic de vulnérabilité du bâtiment peut recommander des travaux de prévention. Dans ce cas, il recommande les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention (voir annexe 1 du présent arrêté), dits travaux prioritaires. Il peut également recommander d'autres travaux de prévention éligibles à l'aide mais secondaires ainsi que des travaux de prévention non mentionnés à l'annexe 1 et inéligibles à l'aide. La nécessité de réaliser ou non la totalité des travaux recommandés doit être justifiée dans le rapport du diagnostic de vulnérabilité. Seuls les travaux éligibles seront pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l'aide. L'absence de réalisation des travaux prioritaires recommandés considérés comme nécessaires dans le diagnostic de vulnérabilité peut constituer un motif de non-versement de l'aide et d'annulation de la décision attributive de l'aide pour la phase travaux. Dans ce cas, l'avance versée en application de l'article 7 peut également être reprise par l'administration.
b) Ces prestations sont réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage technique (AMO technique) : professionnel qui satisfait aux conditions de compétences et d'expérience professionnelle mentionnées à l'
article R. 125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique, et qui est en charge de réaliser le diagnostic de vulnérabilité.
II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “études”, à savoir :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.
b) Ces prestations sont réalisées par :
- un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.
c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités. ;
III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase “travaux” sont les suivantes :
- l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;
- le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
- le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.
b) Ces prestations sont réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité. Ce professionnel ne devra avoir aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance.
II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “travaux”, à savoir :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.
b) Ces prestations sont réalisées par :
- un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.
c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités.
III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modalités de demandes d'aides.
I. - Les demandes d'aide, de versement d'avance et de paiement de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté.
II. - La demande d'aide comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les prestations ou travaux doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de l'aide.
III. - La réception d'une demande de solde par l'administration, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement des travaux ou de la prestation.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modalités de paiement des aides.
L'administration liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire après vérification des pièces produites à la demande de paiement, telles que décrites dans l'article 6 du décret susvisé
L'administration établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues au III de l'article 5 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025, un ordre de paiement à transmettre au contrôleur budgétaire ministériel, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée.
Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs.
L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :
- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;
- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 3 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de l'aide ;
- la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ;
- la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Possibilité de verser une avance pour les TMO uniquement.
I. - Une avance peut être versée aux personnes physiques visées à l'article 1er du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 répondant aux conditions de ressources dites « très modestes » au sens de l'article 3 du décret susvisé, dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de l'aide destiné uniquement aux travaux qui lui a été notifié par l'administration.
II. - La demande de versement d'avance, adressée avant le début des prestations de la phase travaux et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, relatifs :
- au délai de commencement et d'achèvement des travaux ;
- au remboursement de toutes les sommes versées en cas de non-respect de ces délais ;
- de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
La demande d'avance doit obligatoirement être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et par l'entreprise, faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux.
L'administration peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si l'administration estime insuffisants les éléments transmis ou en cas de non transmission des éléments demandés.
L'établissement d'un ordre de paiement d'une avance est un acte de gestion qui relève de la responsabilité de l'administration. Le refus d'établir l'ordre de paiement d'une avance ne constitue pas une décision au sens de de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration nécessitant qu'elle soit motivée.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Contrôles.
Le bénéficiaire de l'aide est informé, par tout moyen conférant date certaine, de la réalisation d'un contrôle sur place, au moins cinq jours avant la date prévue de celui-ci. Son accord est requis pour permettre l'accès aux locaux concernés, selon un horaire préalablement convenu.
A l'issue du contrôle, le bénéficiaire signe un procès-verbal attestant de sa présence lors du contrôle. En cas de constatation d'un manquement aux obligations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'aide, un rapport circonstancié est établi par l'agent chargé du contrôle. Ce rapport est également signé par ce dernier.
Le refus d'accès aux locaux, l'absence non justifiée du bénéficiaire ou tout comportement faisant obstacle à la réalisation du contrôle est constitutif d'une entrave. Cette entrave est assimilée à un manquement aux engagements souscrits au titre de l'aide, pouvant entraîner la suspension du versement, le retrait de l'aide accordée et, le cas échéant, l'exigibilité du reversement des sommes indûment perçues, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives ou pénales encourues.
Le non-respect des conditions ayant conduit à l'attribution de l'aide ou le défaut de transmission des pièces justificatives mentionnées au I de l'article 4 du présent arrêté, entraîne, après mise en demeure restée sans effet, l'exigibilité du le reversement total ou partiel des sommes perçues.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sanctions.
En cas de fausse déclaration, de fraude, de tentative de fraude, ou de tout autre manquement aux dispositions législatives ou règlementaires, le bénéficiaire de l'aide s'expose à des sanctions administratives en application de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Ces manquements peuvent notamment entrainer le retrait de l'aide, l'exigibilité du reversement des sommes indûment perçues, ainsi que l'application de sanctions financières dans les conditions prévues à l'article L. 115-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces sanctions peuvent atteindre une majoration de 50 % des sommes à restituer en cas de manquement délibéré et de 100 % en cas de manœuvres frauduleusesArticle 10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Traitement des données personnelles.
La demande d'aide donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par les représentants de l'Etat dans le département. L'accusé de réception de la demande d'aide informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement de ces données, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les données collectées sont destinées à l'instruction des demandes d'aide.
Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au représentant de l'Etat dans le département, mentionnées à l'article 6 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté à l'encontre des bénéficiaires de l'aide ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables.
Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises :
1° Aux services des ministères chargés de la construction, de la transition écologique, de l'économie et du budget, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de l'aide ;
2° Au service statistique des ministères chargés de la construction, de la transition écologique, de l'économie et du budget, dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de l'aide ;
3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de l'aide, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ;
4° Aux services des ministères chargés de la construction, de la transition écologique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, dans le cadre :
a) Du contrôle et de la lutte contre la fraude au titre de la constatation des infractions et des pratiques suivantes :
- l'usurpation d'identité au sens de l'article 434-23 du code pénal ;
- les vices du consentement au sens de l'article 1130 du code civil ;
- l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
- le faux ou l'usage de faux au sens de l'article 441-1 du code susvisé ;
b) Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation et des infractions et des pratiques suivantes :
- l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;
- le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation.
Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent arrêté à des fins personnelles ou commerciales est prohibé.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.ANNEXE 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
DÉPENSES ÉLIGIBLES AU BÉNÉFICE DE L'AIDE
Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux exigences du présent arrêté, donnent lieu au versement de l'aide :
I. - Prestations d'ingénierie
Prestation d'ingénierie
Taux de subvention Etat
TMO
MO
INT
1. Phase "études" :
- réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment, y compris l'inspection des réseaux d'eau enterrés, et aide à l'analyse des recommandations de travaux.
Le cas échéant, accompagnement du demandeur, appui à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide
90 %
85 %
70 %
2. Phase "travaux" :
- assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- programmation, organisation et direction de l'exécution des travaux ;
- contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
- constat de conformité des travaux réalisés et rédaction du rapport de fin de travaux.
Le cas échéant, accompagnement du demandeur, appui à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide
90 %
85 %
70 %
II. - Travaux de prévention
Prestation de travaux
Taux de subvention Etat
TMO
MO
INT
Gestion des eaux
1. Poser des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, en particulier de toiture, en veillant à les éloigner des fondations, ou réparation
80 %
70 %
50 %
2. Réaliser un test de perméabilité du sol de type Porchet
3. Créer un dispositif simple d'infiltration des eaux à la parcelle, à déporter des fondations
4. Créer un drainage des eaux déporté et séparatif des eaux pluviales, en amont des terrains en pente
Gestion de la végétation
5. Installer un écran anti-racine
6. Identifier, couper et arracher les systèmes racinaires trop proches de la maison
Imperméabilisation des sols au droit des fondations
7. Protéger les remblais autour de la maison par une membrane d'imperméabilisation
8. Poser un trottoir imperméable périphérique d'au moins 1 m de large autour de la maison pour imperméabiliser le sol au droit des fondationsANNEXE 2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
PLAFONDS DE DÉPENSES ÉLIGIBLES
Prestations
Plafond de dépenses éligibles (en euros hors taxes)
Phase "études"
Prestations obligatoires :
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés, par un professionnel satisfaisant aux conditions de compétences et d'expériences mentionnées à l'article R. 125-9 du Code des Assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique, et qui est en charge de réaliser le diagnostic de vulnérabilité. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
2 000 €
Prestations facultatives réalisées par un AMO administratif ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui au propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide.
1 000 €
Phase "travaux"
Prestations obligatoires réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité :
- l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;
- le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
- le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.
1 800 €
Prestations facultatives réalisées par un AMO administratif ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui au propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide.
200 €
Réalisation des travaux éligibles (cf. II de l'annexe 1 du présent arrêté)
14 000 €ANNEXE 3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
PIECES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE
I. - Demande d'éligibilité et de subvention de la phase études
Copie de la pièce d'identité du propriétaire demandeur ;
Dernier avis d'imposition sur les revenus du propriétaire demandeur ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu lorsque le propriétaire demandeur n'est pas imposable ;
Relevé d'identité bancaire du propriétaire demandeur ou de son mandataire financier ;
Justificatif de propriété pour le ou les propriétaires occupants, indiquant l'année de construction du bâtiment ;
Pour un bien en indivision, une attestation sur l'honneur signée par le propriétaire demandeur et qui le désigne comme le représentant unique des propriétaires indivisaires dans le cadre d'une demande d'aide pour la phase "études" portant sur un bien en indivision ;
Attestation d'assurance habitation ;
Attestation sur l'honneur de l'assureur indiquant que le demandeur :
- n'a pas de dossier de demande d'indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles en cours d'instruction ;
- n'a pas été indemnisé par son assureur dans le cas d'un sinistre survenu sur son habitation lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, ou a été indemnisé pour un montant total inférieur à 10 000 euros TTC entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 ;
Devis détaillés des prestations envisagées, y compris la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et l'inspection des réseaux d'eau enterrés ;
Attestation sur l'honneur de l'AMO technique justifiant qu'il satisfait aux conditions de compétences et d'expérience professionnelle mentionnées à l'article R. 125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique ;
Formulaire CERFA n° 17596*01 de désignation d'un mandataire administratif et/ou financier, le cas échéant ;
Pièce d'identité du mandataire ou du représentant légal, le cas échéant.
II. - Demande de paiement de la phase études
Plan de financement mentionnant les différentes aides publiques et privées, indemnités et remises, le cas échéant ;
Factures acquittées détaillant les prestations effectivement réalisées ;
Rapport du diagnostic de vulnérabilité, avec des photos du bâtiment et de l'environnement proche du bâtiment, daté et signé avec le cachet de l'AMO technique.
III. - Demande d'éligibilité et de subvention de la phase "travaux"
Pour un bien en indivision, une attestation sur l'honneur signée par le propriétaire demandeur et qui le désigne comme le représentant unique des propriétaires indivisaires dans le cadre d'une demande d'aide pour la phase "travaux" portant sur un bien en indivision ;
Devis détaillés des prestations et travaux envisagés ;
Attestation sur l'honneur du maître d'œuvre justifiant :
- qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil ;
- qu'il dispose de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité ;
- qu'il n'a aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance.
IV. - Demande de versement d'avance pour la phase travaux uniquement
Formulaire de demande d'avance ;
Devis détaillés des travaux datés et signés par le demandeur et le cas échéant son mandataire et l'entreprise avec mention de demande d'acompte de l'entreprise ;
V. - Demande de paiement de la phase travaux et solde
Plan de financement mentionnant les différentes aides publiques et privées, indemnités et remises, le cas échéant.
Factures acquittées détaillant les prestations et travaux effectivement réalisés.
Rapport de contrôle des travaux par le maître d'œuvre accompagné de photographies de réalisation des travaux et attestant de la conformité des travaux, daté et signé avec le cachet du MOE et de/des entreprise(s) ayant réalisé(e)s les travaux.ANNEXE 4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
CONTENU DU RAPPORT DU DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ DU OU DES BÂTIMENTS À USAGE D'HABITATION, NE COMPORTANT PAS PLUS DE DEUX LOGEMENTS, AU PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
I. - Objectif du diagnostic de vulnérabilité
La réalisation du diagnostic de vulnérabilité de l'habitation permet de connaître l'état d'exposition au phénomène de mouvements différentiels de terrains liés au retrait gonflement des argiles (RGA) de chacun des bâtiments à usage d'habitation (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire et de leurs différents organes (mobiles et immobiles équipements, réseaux, etc.).
Le diagnostic identifie les fragilités principales du ou des bâtiments au phénomène de RGA, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de prévention permettant de réduire la vulnérabilité du ou des bâtiments.
II. - Réalisation du diagnostic de vulnérabilité
Le diagnostic est réalisé par un professionnel du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, satisfaisant aux conditions de compétences et d'expériences mentionnées à l'article R. 125-9 du code des assurances, en procédant à une visite générale du ou des bâtiments à usage d'habitation, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique.
Cette visite générale du ou des bâtiments à usage d'habitation se divise en plusieurs étapes :
- examen de l'intérieur du ou des bâtiments ;
- examen de l'extérieur du ou des bâtiments ;
- examen des abords et de l'environnement proche du ou des bâtiments, situés sur la parcelle du propriétaire.
III. - Examen visuel de l'intérieur et de l'extérieur du ou des bâtiments à usage d'habitation, des abords et de l'environnement proche
L'examen porte notamment sur les éléments suivants :
A. - La description de la construction :
- type et forme de la maison ;
- présence d'un sous-sol, d'un vide sanitaire, ;
- caractéristiques du gros œuvre ;
- caractéristiques du clos et couvert ;
- travaux éventuellement réalisés au cours des 15 dernières années et pouvant impacter les fondations, la solidité et la stabilité de la maison individuelle.
B. - La description du sol : documents existants (étude de sol, études géotechniques, PPRN RGA), nature du sol notamment ;
C. - La description de l'environnement proche :
- topographie du terrain (pente générale) ;
- gestion des eaux ;
- caractéristiques des dispositifs d'évacuation des eaux usées, de collecte et de gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et de drainage ;
- gestion de la végétation.
D. - La description des ouvrages périmétriques essentiels :
- ouvrages de protection des fondations et de stabilisation hydrique ;
- inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés ;
- pièges à eau anthropiques.
E. - La localisation des premiers désordres au stade précoce uniquement, le cas échéant.
IV. - Conclusions du professionnel réalisant le diagnostic et recommandations de travaux de prévention
Hiérarchisation et priorisation des recommandations de travaux de prévention : travaux prioritaires éligibles, travaux secondaires éligibles et autres travaux inéligibles.
Seuls les travaux mentionnés au II de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être financés au titre du dispositif d'aide.
Les travaux recommandés sont ceux limités à prévenir l'apparition ou à traiter d'éventuels désordres architecturaux responsables de dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal des bâtiments.
Chaque catégorie de travaux recommandés fait l'objet de justifications sur sa pertinence vis-à-vis des vulnérabilités constatées. Les conditions de mise en œuvre et les précautions éventuelles sont mentionnées dans la mesure du possible.
Une estimation financière des travaux recommandés est produite et détaillée, par poste, pour faciliter la compréhension du propriétaire. Afin de ne pas allonger le temps de traitement de chaque diagnostic, il est préconisé de baser l'estimation financière sur les prix référencés au sein d'une bibliothèque d'ouvrages. Cette estimation des travaux propose une hiérarchisation des travaux à conduire (travaux prioritaires, travaux secondaires…).
V. - Annexes
Toute photographie utile pour attester de l'éligibilité et des travaux réalisés.
Rapport de l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés.
Tout document non demandé mais qui est utile pour justifier de l'éligibilité et des travaux réalisés.ANNEXE 5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
PLAFONDS DES RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE
Les plafonds de ressources dits "très modestes", "modestes" et "intermédiaires" mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 sont égaux à ceux applicables au 1er janvier de l'année en cours, à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, actualisés annuellement conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2013.
Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité.
Fait le 6 septembre 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe du Trésor,
C. Cheremetinski
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
A.-E. Ouvrard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
T. Espeillac
La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi