Phase études
I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase "études" sont les suivantes :
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
Le professionnel qui réalise le diagnostic de vulnérabilité du bâtiment peut recommander des travaux de prévention. Dans ce cas, il recommande les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention (voir annexe 1 du présent arrêté), dits travaux prioritaires. Il peut également recommander d'autres travaux de prévention éligibles à l'aide mais secondaires ainsi que des travaux de prévention non mentionnés à l'annexe 1 et inéligibles à l'aide. La nécessité de réaliser ou non la totalité des travaux recommandés doit être justifiée dans le rapport du diagnostic de vulnérabilité. Seuls les travaux éligibles seront pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l'aide. L'absence de réalisation des travaux prioritaires recommandés considérés comme nécessaires dans le diagnostic de vulnérabilité peut constituer un motif de non-versement de l'aide et d'annulation de la décision attributive de l'aide pour la phase travaux. Dans ce cas, l'avance versée en application de l'article 7 peut également être reprise par l'administration.
b) Ces prestations sont réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage technique (AMO technique) : professionnel qui satisfait aux conditions de compétences et d'expérience professionnelle mentionnées à l'
article R. 125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique, et qui est en charge de réaliser le diagnostic de vulnérabilité.
II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “études”, à savoir :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.
b) Ces prestations sont réalisées par :
- un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.
c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités. ;
III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.