Arrêté du 25 juillet 2025 pris en application de l'article D. 932-24 du code rural et de la pêche maritime relatif au Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2025

NOR : TECM2500522A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties (2008/C 155/02) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 932-24,
Arrêtent :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/07/2025Version en vigueur depuis le 27 juillet 2025


    Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer est constitué d'un régime de garantie spécifique, conçu dans le respect des conditions énoncées aux points 3.4 et 3.5 de la communication susvisée de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties susvisée.
    Pour les PME, la garantie du FNCA ne dépassera pas le seuil de 2,5 millions d'euros par entreprise.
    La garantie est accordée pour une durée d'un an renouvelable sur décision du directeur général de FranceAgrimer prise après appréciation du montant des encours et des situations financières des bénéficiaires.
    En aucun cas la garantie ne peut couvrir plus de 80 % de la créance du bénéficiaire constituée par les factures des achats des produits de la mer non encore acquittées, ni dépasser la part que représente la garantie du FNCA par rapport aux dépôts de garanties volontaires.
    Il est ainsi établi une prime par bénéficiaire et par catégorie de risque sur la base d'une notation financière fondée sur la cotation Banque de France. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 1+ et 1, le montant de capital à rémunérer est ramené à 2 % du montant des garanties en cours. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 1-, le montant de capital à rémunérer est ramené à 4 % du montant des garanties en cours.
    Dans les autres cas, la prime est calculée sur la base d'un capital à rémunérer égal à 8 % du montant de la garantie accordée.
    La prime de garantie couvre les risques suivants :


    - les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds précédant l'année de la demande de garantie ;
    - les coûts administratifs du fonds, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;
    - la rémunération du capital constituée par une prime de risque et majorée du taux d'intérêt sans risque.


    La prime de garantie est calculée à partir de ces données et s'exprime par un taux appliqué au montant garanti.
    Ces taux sont fixés chaque année par une décision du comité de direction du fonds, en fonction de la sinistralité observée et du taux d'intérêt sans risque.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/07/2025Version en vigueur depuis le 27 juillet 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2025.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix-Van Tongeren


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
B. Patier