Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 10 mars 2025 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2025

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2025

NOR : AGRT2511796A

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La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 modifié du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité modifié ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V de son livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV de son livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier de son livre VI et le chapitre Ier du titre IX de son livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 411-1, L. 414-1 à L. 414-6, R. 411-15 et R. 414-19 à R. 414-29 ;
Vu le décret n° 2021-106 du 2 février 2021 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et à leur contrôle périodique obligatoire ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2023 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2025 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2025,
Arrête :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2025Version en vigueur depuis le 22 juin 2025


    L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/06/2025Version en vigueur depuis le 22 juin 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE II
      GRILLES NATIONALES DES CAS DE NON-CONFORMITÉS EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ SOCIALE


      Points de contrôle

      Non-conformités

      Réduction
      au 1er constat

      Réduction
      au 2e constat
      sur trois ans

      Directive 89/391/CEE : mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la SST

      Protection de la santé et de la sécurité au travail

      Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

      5 %

      15 %

      Respect des principes généraux de prévention

      Ne pas respecter les principes généraux de prévention

      5 %

      15 %

      Responsable de la prévention des risques professionnels

      Ne pas avoir désigné de salarié compétent ou ne pas s'être appuyé sur une expertise extérieure, conformément aux dispositions légales, pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels (PRP) de l'entreprise

      1 %

      3 %

      Premiers secours, incendie

      Ne pas avoir défini de moyens de prévention et de secours, et de lutte contre l'incendie

      3 %

      9 %

      Absence de signalisation par panneaux du matériel de premiers secours ou non-respect des mesures relatives au risques d'incendies et d'explosions et d'évacuation

      3 %

      9 %

      Danger grave et imminent

      Non-respect du droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent (DGI)

      3 %

      9 %

      Evaluation des risques

      Ne pas avoir établi de DUERP ou ne pas avoir tenu le DUERP à la disposition des personnes concernées

      5 % (non élaboration)
      ou
      3 % (non mise à disposition)

      15 %
      ou
      9 %

      Absence d'évaluation spécifique du risque chimique

      1 %

      3 %

      Mesures de protection

      Ne pas avoir déterminé les mesures de prévention

      1 %

      3 %

      Ne pas avoir déterminé les mesures de prévention spécifiques au risque chimique ou biologique ou électrique

      3 %

      9 %

      Accessibilité des informations
      (information des travailleurs sur les risques)

      Ne pas avoir donné aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 (REACH)

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir fait bénéficier les stagiaires, CDD et TT affectés à des postes à risques particuliers de l'accueil et de l'information adaptés

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir informé les travailleurs des conditions d'utilisation des équipements de travail

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir tenu à disposition du CSE la documentation relative aux équipements de travail

      1 %

      3 %

      Consultation et participation des travailleurs

      Ne pas avoir présenté les mesures du plan de prévention au CSE OU remis le programme de formation à la sécurité au CSE

      1 %

      3 %

      Information et formation des travailleurs

      Ne pas avoir assuré une information et la formation des travailleurs en SST

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir assuré une formation spécifique en fonction de certains risques / une formation renforcée pour les CDD et travailleurs temporaires

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir assuré la formation SST des représentants des travailleurs

      1 %

      3 %

      Ne pas avoir formé les travailleurs chargés de l'utilisation et de la maintenance des équipements de travail

      3 %

      9 %

      Information et formation aux travailleurs externes

      Ne pas avoir assuré l'information des travailleurs externes en matière de SST

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir, s'agissant d'une installation mentionnée au code de l'environnement, formé les chefs d'entreprises extérieures et les travailleurs indépendants intervenants

      3 %

      9 %

      Directive 2009/104/CE : prescriptions minimales de SST des équipements de travail

      Obligations générales

      Ne pas avoir mis à la disposition des travailleurs des équipements de travail conformes

      3 %

      9 %

      Avoir fait travailler une femme enceinte avec marteau piqueur mû à l'air comprimé

      3 %

      9 %

      Avoir affecté des jeunes sur quadricycles et tracteurs agricoles

      3 %

      9 %

      Vérification des équipements de travail

      Ne pas avoir procédé aux vérifications requises des équipements de travail

      3 %

      9 %

      Equipements présentant des risques spécifiques

      Ne pas avoir informé les travailleurs des conditions d'utilisation et de maintenance des équipements de travail

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir délivré d'autorisation de conduite

      3 %

      9 %

      Ne pas s'être assuré que les travailleurs ont reçu une formation concernant l'utilisation d'échafaudages

      3 %

      9 %

      Ne pas s'être assuré que les travailleurs ont reçu une formation concernant l'utilisation de cordes lors de travaux en hauteur

      3 %

      9 %

      Ergonomie et SST

      Ne pas avoir pris en compte les principes ergonomiques

      1 %

      3 %

      Information des travailleurs

      Ne pas avoir informé les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir tenu à disposition du CSE la documentation relative aux équipements de travail

      1 %

      3 %

      Formation des travailleurs

      Ne pas avoir assuré de formation aux travailleurs en matière de SST

      3 %

      9 %

      Ne pas avoir assuré la formation des travailleurs à la conduite d'engins automoteurs

      3 %

      9 %


Fait le 16 juin 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service Gouvernance et gestion de la PAC,
Y. Auffret