Arrêté du 24 février 2025 précisant les notions d'emplois salariés et de valeurs locatives foncières pour la mise en œuvre du fonds national de l'attractivité économique des territoires visé au B du point XXIV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2025

NOR : ECOE2432747A

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Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 2023-1101 du 27 novembre 2023 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/04/2025Version en vigueur depuis le 06 avril 2025


    Les valeurs locatives des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition sont les valeurs locatives utilisées pour la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 octies du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2027.
    La valeur locative des immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501 du code général des impôts.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/2025Version en vigueur depuis le 06 avril 2025


    Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire. Ne sont donc pas pris en compte les effectifs mentionnés aux articles L. 1 à L. 9 du code général de la fonction publique.
    Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
    Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
    Sont exclus :


    - les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
    - les titulaires d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent ;
    - les salariés expatriés ;
    - les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;


    L'effectif employé dans un établissement dont les valeurs locatives des immobilisations industrielles sont évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondéré par un coefficient de 5.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/2025Version en vigueur depuis le 06 avril 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2025.


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des finances publiques,
A. Verdier


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des collectivités locales,
C. Raquin