Arrêté du 4 février 2025 relatif aux modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des instituts régionaux d'administration en cas d'interruption de leur formation ou de rupture de leur engagement de servir

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

NOR : APFF2502615A

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Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2023 relatif au tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    En application des dispositions de l'article 36 du décret du 8 février 2019 susvisé, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa nomination en qualité d'élève rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant son temps de formation à l'institut régional d'administration.
    Ce remboursement n'est pas dû par l'élève lorsque l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 susvisé ou à un autre corps comparable.
    L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 49 du décret du 8 février 2019 précité rembourse la somme prévue au premier alinéa.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    En application des dispositions de l'article 49-1 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration.
    Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage.
    Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire stagiaire lorsque l'interruption de son stage ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    En application des dispositions de l'article 49 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire titulaire qui rompt son engagement de servir rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration, établie de façon dégressive au prorata du temps de service qu'il lui reste à accomplir.
    Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage. Ce montant fait l'objet d'une décote, calculée au prorata du temps de service restant à accomplir.
    Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire titulaire lorsque la rupture de son engagement ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    L'indemnité de résidence, les indemnités ayant un caractère familial ou celles résultant du remboursement de frais de déplacement sont exclues du calcul de la somme due au titre du remboursement des indemnités perçues durant la formation en institut régional d'administration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    Le remboursement de la somme correspondant au montant des traitements et indemnités perçus par les élèves durant leur formation en institut régional d'administration est effectué par décision du ministre en charge de la fonction publique, le cas échéant sur saisine de l'administration au sein de laquelle l'ancien élève est en fonction au moment de l'interruption de son stage ou de la rupture de son engagement de servir.
    En cas de difficultés financières importantes, l'élève ou l'ancien élève peut être dispensé de tout ou partie de son obligation de remboursement par arrêté du même ministre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    La somme remboursée sur décision de l'administration d'emploi du fonctionnaire stagiaire peut comprendre, outre les frais d'inscription aux actions de formation concernées, les frais annexes nécessaires au suivi de celles-ci tels que les frais de transport, de restauration ou d'hébergement.
    L'administration d'emploi du fonctionnaire stagiaire peut dispenser le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire du remboursement de la somme due en cas de difficultés financières importantes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 5 juillet 2019
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

    Les fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires, nommés élèves d'un institut régional d'administration avant le 1er janvier 2025, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de la signature de leur engagement de servir.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 février 2025.


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'administration et de la fonction publique,
N. Colin


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 2e sous-direction de la direction du budget,
S. Deligne