Titre PRÉLIMINAIRE TROISIÈME PARTIE DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE ARRÊTÉ DU CODE DES TRANSPORTS RELATIF AU TRANSPORT ROUTIER (Article 1)
Titre Ier : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR (Article 2)
Titre II : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS UN POIDS MAXIMUM AUTORISÉ DE 3,5 TONNES (Article 3)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 4 à 6)
Annexe
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu les articles R. 3113-39-1 et suivants, et R. 3211-40-2 et suivants du code des transports ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2012 modifié relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier,
Arrête :
Fait le 2 août 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports routiers,
S. André
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.