Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-4 à L. 213-10-6 et D. 213-48-12-1 à D. 213-48-12-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2334-2 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2024 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 25 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2024,
Arrête :
Pour l'application du troisième alinéa du III du l'article L. 213-10-4, du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-5 et du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le volume d'eau forfaitaire annuel est égal à 65 m3 par habitant.
Le nombre total d'habitant correspond à la population totale majorée, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du 1° de l'article D. 213-48-12-9 du code de l'environnement, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène est mesurée « en DCO » sur les points réglementaires d'entrée station et de déversoir en tête de station tels que définis dans le scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau.
Seules sont prises en compte pour mesurer cette charge moyenne journalières les données au statut « correctes » à la suite à la qualification par l'agence de l'eau, en excluant les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
En l'absence d'un nombre suffisant de données au statut « correctes », la charge moyenne journalière est calculée de manière forfaitaire en prenant en compte 13,5 % de la population totale majorée et raccordée au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
I. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte conformément au 1° du I de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 1° de cet article est remplie lorsque :
a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
b) Ce manuel d'autosurveillance validé par le service de police de l'eau dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 1°est remplie lorsque :
a) L'exploitant du système de collecte transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux II et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) L'agence de l'eau qualifie ces données comme étant correctes dans les proportions suivantes :
i () Au moins 65 % des données transmises relativement aux débits pour chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes ;
ii () Au moins 80 % des données transmises relativement aux autres paramètres mesurés sur chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes.
II. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées conformément au 2° de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 2° de cet article est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 du même arrêté ;
b) Ce manuel d'autosurveillance est validé par le service de police de l'eau dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 2° est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux III et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) Au moins 80 % des données transmises relativement aux débits et aux autres paramètres mesurés sont qualifiées par point de mesure réglementaire comme étant correctes par l'agence de l'eau.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance mentionné au 1° est satisfait lorsque des ouvrages, aménagements et équipements sont installés conformément aux II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance mentionné au 2° est satisfait lorsque la réalisation du bilan d'autosurveillance est réalisé conformément au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'est effectué par voie électronique, sur l'application informatique VERSEAU, une transmission régulière des données d'autosurveillance conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Pour les stations de traitement des eaux usées de charge brute de pollution organique inférieure à 500 équivalent habitants et supérieure à 200 équivalent habitants soumises à un bilan d'autosurveillance tous les 2 ans conformément à l'annexe II de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, l'indicateur est satisfait pour les deux ans couverts par le bilan d'autosurveillance produit ;
3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance mentionné au 3° est satisfait lorsqu'est transmis un rapport d'autosurveillance par bilan justifiant du respect du cahier des charges relatives à la mise en œuvre de l'autosurveillance conformément au tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application du I de l'article D. 213-48-12-11 du code de l'environnement :
1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées mentionné au 1° de cet article est validé par les services en charge de la police de l'eau lorsque l'exploitant de la station de traitement des eaux usées respecte les prescriptions indiquées dans l'acte administratif autorisant son exploitation et procède, durant l'année considérée, aux ajustements nécessaires pour chaque paramètre prescrit ;
2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec mentionné au 2° de cet article est validé par les services en charge de la police de l'eau lorsqu'il répond au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Pour les systèmes d'assainissements où l'invalidation de l'indicateur par les services en charge de la police de l'eau est due à une commune ou établissement public compétent qui n'est pas le redevable, l'indicateur est considéré comme validé si le volume déversé par cette commune ou établissement public compétent est inférieur à 0,1 % du volume total d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération.
Dans le cas où plusieurs communes ou établissements publics compétents en matière d'assainissement interviennent sur le système d'assainissement, le seuil mentionné à l'article D. 213-48-11 est de 0,1 % des volumes déversés par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte, hors situations inhabituelles ;
3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie mentionné au 3° de cet article est validé ou partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie est :
a) Egal à 0.2 lorsque le système de collecte est :
Dans le cas de réseau mixte ou unitaire, validé ou partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Dans le cas de réseau strictement séparatif, validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
L'indicateur est également à 0,2 dans les cas où aucune autosurveillance du système de collecte n'est requise au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ou de l'acte administratif autorisant son exploitation ;
b) Egal à 0.1 lorsque le système de collecte est, dans le cas de réseau mixte ou unitaire, invalidé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'en fonction de l'option retenue :
- les rejets par temps de pluie représentent entre 5 % et moins de 10 % des volumes d'eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;
- les rejets par temps de pluie représentent entre 5 % et moins de 10 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ;
- le nombre de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire déversant au moins 20 jours par an représente moins de 50% du nombre total de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire ;
c) Egal à 0, lorsque le système de collecte est :
Dans le cas de réseau strictement séparatif, invalidé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Dans le cas de réseau mixte ou unitaire, invalidé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'en fonction de l'option retenue :
- les rejets par temps de pluie représentent au moins 10 % des volumes d'eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;
- les rejets par temps de pluie représentent au moins 10 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ;
- le nombre de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire déversant au moins 20 jours par an représente au moins 50 % du nombre total de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire.
L'indicateur est également à 0 dans les cas où l'autosurveillance du système de collecte requise au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ou de l'acte administratif autorisant son exploitation n'est pas mise en œuvre dans sa totalité ou lorsque l'autosurveillance du système de collecte n'est pas validé selon les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
II. - Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-11 du code de l'environnement, l'indicateur relatif à la conformité globale du système d'assainissement est validé ou partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - L'indicateur de rendement performant mentionné au 1° du I de l'article D. 213-48-12-12 est déterminé à partir des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en demande biochimique en oxygène (DBO5), en demande chimique en oxygène (DCO) et en matières en suspension (MES) contenus dans la base de données nationale ROSEAU. Il prend en compte les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Cet indicateur est égal à la somme des gains acquis par la station de traitement des eaux usées fixés dans le tableau suivant pour chacun des paramètres DBO5, DCO et MES en fonction des seuils de rendement :
Paramètre
Seuil bas
Seuil haut
Gain acquis
DBO5
0
0,8
0
0,8
0,95
0,02
0,95
1
0,04
DCO
0
0,75
0
0,75
0,95
0,02
0,95
1
0,04
MES
0
0,9
0
0,9
1
0,02
Lorsque le rendement est inconnu pour au moins un des trois paramètres [ou lorsque le rendement n'est pas représentatif sur une année], l'indicateur de rendement performant est égal à 0.
II. - L'indicateur relatif à la bonne destination des boues mentionné au 2° du I de l'article D. 213-48-12-12 est égal à 10 % du quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des produits de la quantité de boue évacuée au cours de l'année considérée vers chaque destination finale, exprimée en kilogramme de matières sèches, par le coefficient de cette destination finale fixé dans le tableau suivant :
Filière d'emploi des boues
Destination finale (code SANDRE)
Coefficient
Recyclage
C1 - Compostage produit
1
EF Epandage forestier (niveau bon)
1
EF Epandage forestier (avec réserve)
0,5
U Epandage (niveau bon)
1
U Epandage (avec réserve)
0,5
C2 Compostage déchet (niveau bon)
1
C2 Compostage déchet (avec réserve)
0,5
Valorisation
(dont valorisation énergétique)
I Incinération avec valorisation énergétique
1
MH Unité de méthanisation
1
2 Valorisation industrielle
0,7
5 Unité de traitement des sous- produits
0,7
Elimination
I Incinération sans valorisation énergétique
0,7
Autres (ex : Couverture de décharge)
0,5
S Décharge si destination usuelle
0
S Décharge si destination exceptionnelle suite par ex. à une contamination des boues
Coefficient de boues prévu initialement
Absence d'évacuation
0
Autres
Filières non conformes réglementairement
0
Lorsque les services en charge de la police de l'eau constate que la réutilisation des boues en station d'épuration n'est pas conforme réglementairement, le coefficient associé à cette destination finale est égal à 0.
En cas de recyclage des boues par épandage (EF, U et C2), le coefficient associé à ces destinations finales est réduit de 1 à 0,5 lorsque qu'un avis du service en charge de la de police de l'eau, un avis de l'organisme indépendant des producteurs de boues ou les données déclarées conduisent à apprécier ces destinations avec réserve du fait que les bonnes pratiques agronomiques d'épandage ne sont pas respectées, notamment en matière de transmission prévisionnel épandage, de transmission bilan agronomique, d'épandages réalisés sur périmètre étude préalable, de doses adaptées, de caractérisation boues et sols suffisante ;
2° Au dénominateur, la quantité totale des boues évacuées au cours de la même année, exprimée en kilogramme de matières sèches.VersionsLiens relatifs
I. - L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante mentionné au 2° du II de l'article D. 213-48-12-12 est, pour les stations de traitement des eaux usées de type « boues activées » ou autres procédés intensifs, déterminé sur la base du quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité de boues produite réellement ;
2° Au dénominateur, la production théorique égale à la moitié de la somme des charges annuelles mesurées sur les paramètres MES (code SANDRE 1305) et DBO5 (code SANDRE 1313) transmis par les résultats d'autosurveillance.
L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante est égal à 0,1 lorsque ce quotient est supérieur ou égal à 0,75. L'indicateur est égal 0,05 lorsque ce quotient est inférieur à 0,75 et supérieur ou égal 0,5. Dans les cas pour lesquels ce quotient est inférieur 0,5, s'il n'est pas possible de calculer ce quotient ou encore si les boues n'ont pas été évacuées alors qu'une évacuation est nécessaire, l'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante est égal à 0.
II. - L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante mentionné au 2° du II de l'article D. 213-48-12-12 est, pour les stations de traitement des eaux usées dites « lagunes et filtres plantés de roseaux », égal à 0,1 lorsque :
1° Le dernier curage des bassins date de moins de 15 ans ;
2° L'absence de curage des bassins depuis plus de 15 ans est justifiée par le redevable par une étude bathymétrique ou une étude de remplissage de lits validées par l'agence de l'eau.
Dans les autres cas, cet indicateur est égal à 0.Versions
Pour l'application du III de l'article D. 213-48-12-12, une pollution est constatée lorsqu'il est établi sur la base d'un procès-verbal de l'Office français de la biodiversité ou d'une mise en demeure des services en charge de la police de l'eau, que la pollution est liée à un défaut d'exploitation de la station de traitement des eaux usées en dehors des situations exceptionnelles.
Une liste des stations de traitement des eaux usées concernées par de tels actes administratifs est adressée aux agences de l'eau par les services de police de l'eau et l'OFB.Versions
Pour l'application de l'avant dernier alinéa du B du IV de l'article 213-10-6 du code de l'environnement, le service en charge de la police de l'eau valide la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif lorsque la station de traitement des eaux usées dispose, au 31 décembre de l'année considérée, de tous les équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis dans l'arrêté préfectoral autorisant les rejets du système d'assainissement.VersionsLiens relatifs
Fait le 5 juillet 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne