Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

JORF n°0162 du 9 juillet 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 2


Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :

1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance mentionné au 1° est satisfait lorsque des ouvrages, aménagements et équipements sont installés conformément aux II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;

2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance mentionné au 2° est satisfait lorsque la réalisation du bilan d'autosurveillance est réalisé conformément au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'est effectué par voie électronique, sur l'application informatique VERSEAU, une transmission régulière des données d'autosurveillance conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).

Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 500 équivalent habitants et supérieure à 200 équivalent habitants soumises à un bilan d'autosurveillance tous les 2 ans conformément à l'annexe II de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, l'indicateur est satisfait pour les deux ans couverts par le bilan d'autosurveillance produit ;

3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance mentionné au 3° est satisfait lorsqu'est transmis un rapport d'autosurveillance par bilan justifiant du respect du cahier des charges relatives à la mise en œuvre de l'autosurveillance conformément au tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECL2432469A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.