LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (1)

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024


      I. - Constitue un titre transférable l'écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit.
      Les titres transférables comprennent :
      1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;
      2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;
      3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;
      4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l'article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;
      5° Les polices d'assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;
      6° Les polices d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et les polices d'assurance de responsabilité civile spatiale régies par le titre VII du même livre Ier, lorsqu'elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;
      7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;
      8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l'exception de ceux mentionnés au II.
      II. - Le présent titre ne s'applique pas :
      1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
      2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;
      3° Aux bons de caisse régis par le chapitre III du titre II du livre II dudit code ;
      4° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l'article L. 525-4 du même code ;
      5° Aux titres à ordre régis par l'article L. 143-18 du code de commerce ;
      6° Aux reçus d'entreposage mentionnés à l'article L. 522-37-1 du même code ;
      7° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024


      I. - Le titre transférable mentionné au I de l'article 14 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis, présenté et modifié selon une méthode fiable remplissant les objectifs prévus au I de l'article 16 de la présente loi.
      II. - Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui-même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d'exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.
      III. - Les mentions, tel l'endos, l'acceptation, l'aval ou toute autre modification, susceptibles d'être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté de leurs termes.
      IV. - La présentation ou la remise d'un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l'adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l'information permettant l'accès au titre transférable électronique.
      Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l'absence d'avis de réception, s'il peut se déduire de son comportement une telle présentation ou remise.
      V. - Le transfert ou le nantissement des droits conférés par le titre transférable électronique lors de l'endossement ou de la simple remise de ce titre s'opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.
      L'endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié comme la personne qui en a le contrôle exclusif.
      VI. - Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d'un autre signe distinctif effectuée en sus d'une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique, par l'apposition horodatée d'une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024


      I. - Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu'il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu'une méthode fiable est employée pour :
      1° Assurer l'unicité du titre transférable électronique ;
      2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;
      3° Etablir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;
      4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable ;
      5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable. L'intégrité s'apprécie, au regard de l'article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.
      II. - Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu'il ne peut être convertible sur un autre support.
      Le changement de support n'opère pas novation et n'altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.
      Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L'ancien support cesse d'être valable à compter de l'émission du nouveau support.
      III. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

      I.-Les articles 14 à 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :


      1° A l'article 14 :


      a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;


      b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;


      2° A l'article 15, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


      3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


      II.-Les articles 14 à 16 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : les 2° et 4° à 6° du I de l'article 14 ne sont pas applicables.

      III.- à VI.- A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L950-1
      - Code monétaire et financier
      Art. L752-7, Art. L753-7, Art. L754-6, Art. L783-11, Art. L784-11, Art. L785-10, Art. L783-12, Art. L784-12, Art. L785-11, Art. L783-14, Art. L784-14, Art. L785-13, Art. L742-8, Art. L743-8, Art. L744-8
      - Code de l'organisation judiciaire
      Art. L531-1
      - Code des transports
      Art. L5784-1, Art. L5794-1
      - Code monétaire et financier
      Art. L744-9
    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024


      I. - Le 2° de l'article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les modalités de fixation du prix d'émission déterminées par l'assemblée générale des actionnaires avant cette date par référence aux dispositions légales et réglementaires demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite assemblée.
      II. - Le 3° de l'article 9 et l'article 18 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
      III. - Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.
      IV. - L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 13 juin 2024.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Gabriel Attal


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2024-537.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2321 ;
Rapport de M. Alexandre Holroyd, au nom de la commission des finances, n° 2428 ;
Discussion les 9 et 10 avril 2024 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 10 avril 2024 (TA n° 290).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 536 (2023-2024) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 584 (2023-2024) ;
Avis de M. Louis Vogel, au nom de la commission des lois, n° 574 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 585 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 14 mai 2024 (TA n° 124, 2023-2024).
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 631 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 632 rect. (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 3 juin 2024 (TA n° 142, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2623 ;
Rapport de M. Alexandre Holroyd, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2662 rect.) ;
Discussion et adoption le 5 juin 2024 (TA n° 308).