Code civil

Version en vigueur au 14/09/2024Version en vigueur au 14 septembre 2024

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  • Article 1853

    Version en vigueur depuis le 14/09/2024Version en vigueur depuis le 14 septembre 2024

    Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18

    Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.


    Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de ladite loi.

  • Article 1854-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/2019Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019

    Création LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 6

    En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.

    Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.