Arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F10

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

NOR : ENER2224592A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 et L. 281-1 à L. 281-13 ;
Vu l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 29 mai 2018,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

    Est dénommé " fioul domestique F10 " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et d'esters méthyliques d'acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d'emploi suivant les produits.


    Ce combustible ne pourra être consommé que dans des équipements compatibles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022


    Le fioul domestique F10 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 3

    Le fioul domestique F10 doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :


    1° Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;


    2° Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;


    3° Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.


    A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 15

    Les méthodes d'essai complétant l'annexe sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

    Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie/ directeur en charge des hydrocarbures sont présumées satisfaire à ces exigences.

    Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022


    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022


    La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice de l'énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022



      SPÉCIFICATIONS DU FIOUL DOMESTIQUE F10


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉS

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Distillation, % (V/V) évaporé à 250 °C

      % (V/V)


      65

      Distillation, % (V/V) évaporé à 350 °C

      % (V/V)

      85


      Viscosité à 20 °C

      mm2/s


      9,500

      Teneur en soufre

      mg/kg


      1000

      Teneur en eau

      mg/kg


      200

      Contamination totale

      mg/kg


      24

      Stabilité à l'oxydation

      h

      20


      Point d'éclair

      °C

      > 55


      Point de trouble

      °C


      +2

      Température Limite de Filtrabilité (TLF)

      °C

      -4

      Point d'écoulement

      °C


      -9

      Teneur en EMAG (*)

      % (V/V)


      10


      (*) Les EMAG servant à l'élaboration des fiouls domestiques F10 doivent être conformes aux caractéristiques techniques de l'annexe II.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022



      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES EMAG SERVANT À L'ÉLABORATION DES FIOULS DOMESTIQUES F10


      1. Propriétés


      CARACTÉRISTIQUES

      UNITÉS

      VALEURS LIMITES

      Min.

      Max.

      Teneur en EMAG

      % (m/m)

      96,5


      Masse volumique à 15 °C

      kg/m3

      860

      900

      Viscosité à 40 °C

      mm2/s

      3,50

      5,00

      Point éclair

      °C

      101


      Teneur en soufre

      mg/kg


      10,0

      Indice de cétane


      51,0


      Teneur en cendres sulfatées

      % (m/m)


      0,02

      Teneur en eau

      mg/kg


      500

      Contamination totale

      mg/kg


      24

      Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C)

      cotation

      Classe 1

      Classe 1

      Stabilité à l'oxydation (à 110 °C)

      heures

      8,0


      Indice d'acide

      mg KOH/g


      0,50

      Indice d'iode

      g iode/100 g


      120

      Teneur en ester méthylique d'acide linolénique

      % (m/m)


      12,0

      Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons)

      % (m/m)


      1,00

      Teneur en méthanol

      % (m/m)


      0,20

      Teneur en monoglycérides

      % (m/m)


      0,70

      Teneur en diglycérides

      % (m/m)


      0,20

      Teneur en triglycérides

      % (m/m)


      0,20

      Glycérol libre

      % (m/m)


      0,02

      Glycérol total

      % (m/m)


      0,25

      Métaux groupe I (Na + K)

      mg/kg


      5,0

      Métaux groupe II (Ca + Mg)

      mg/kg


      5,0

      Teneur en phosphore

      mg/kg


      4,0


      Les EMAG doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie.


      Les EMAG doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif anti-oxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de butylhydroxytoluène (BHT).


      Les EMAG ne doivent pas être additivés en améliorant de propriété à froid.


      Selon les saisons, les EMAG introduits dans le fioul domestique F10 doivent être conformes aux exigences détaillées dans le tableau 2.


      2. Propriétés dépendant des conditions climatiques


      CARACTÉRISTIQUES

      UNITÉS

      LIMITE MAXI

      Été

      Hiver

      Température limite de filtrabilité (TLF)

      °C

      0

      -5

      Point de trouble

      °C

      +5

      0


      Périodes concernées : Eté du 1er avril au 31 octobre ; Hiver du 1er novembre au 31 mars.


Fait le 23 septembre 2022.


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire