Arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2025

NOR : AGRG2219850A

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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 et R. 230-30-1 à R. 230-30-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 8 septembre 2022,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022


    Le bilan statistique prévu au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est établi chaque année (N) sur la base des données déclarées par les personnes morales de droit privé et de droit public pour les restaurants collectifs dont elles ont la charge.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 1

    Les informations déclarées en année (N) par les personnes morales citées à l'article 1er portent, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente (N-1), sur les données suivantes :


    1° La valeur hors taxe de l'ensemble des achats de denrées alimentaires destinées à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif dont elles ont la charge, la valeur hors taxe de ces achats pour chaque famille de produits mentionnée à l'annexe I et pour chaque catégorie de produits mentionnée à l'annexe II ;


    2° La valeur hors taxe des achats de produits issus d'un circuit court ou d'origine France ;


    3° Les informations listées à l'annexe III pour chacun des restaurants dont elles ont la charge.


    Les restaurants servant moins de 200 repas par jour peuvent renseigner les données selon un mode " saisie simplifiée " conformément aux annexes I et II du présent arrêté.


    Les déclarations sont réalisées via la plateforme numérique gouvernementale " ma cantine " avant le 31 mars de chaque année (N).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 3

    Pour les bilans statistiques des années 2021 à 2025, toutes les données peuvent être renseignées selon le mode " saisie simplifiée " pour tous les restaurants.


    Les données pour les bilans statistiques des années 2021 à 2025 concernant les restaurants satellites desservis par une cuisine centrale peuvent faire l'objet d'une déclaration centralisée au niveau de leur cuisine centrale.


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022



      FAMILLES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES PERSONNES MORALES GESTIONNAIRES DE RESTAURANTS COLLECTIFS VISÉES À L'ARTICLE 1ER COMMUNIQUENT LES INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 2


      Familles de produits à déclarer selon le mode " saisie détaillée "

      Familles de produits à déclarer selon le mode " saisie simplifiée "

      Viandes et volailles fraîches et surgelées

      Viandes et volailles fraîches et surgelées

      Produits aquatiques frais et surgelés

      Produits aquatiques frais et surgelés

      Charcuterie

      Fruits et légumes frais et surgelés

      BOF (produits laitiers, beurre et œufs)

      Boulangerie/ pâtisseries fraiches

      Autres produits frais, surgelés et d'épicerie

      Boissons
    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 4

      CATÉGORIES DE PRODUITS DE QUALITÉ ET DURABLES ET AUTRES MENTIONS POUR LESQUELLES LES PERSONNES MORALES CHARGÉES DE LA RESTAURATION COLLECTIVE VISÉES À L'ARTICLE 1ER COMMUNIQUENT LES INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 2


      Déclaration en mode


      " saisie détaillée "


      Déclaration en mode


      " saisie simplifiée "


      Saisie


      obligatoire ou facultative


      Produits concernés

      Bio

      Bio

      Obligatoire


      Distinction du " Bio et


      commerce équitable " = Facultative


      Produits biologiques et produits végétaux étiquetés " en conversion " (définis par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008) visés au 2° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

      Label Rouge

      Autres SIQO

      Obligatoire

      Produits label rouge visés au 3° du I de l'article L. 230-5-1 et au 1° de l'article R. 230-30-3 du code rural et de la pêche maritime

      Autres SIQO

      Produits AOP, AOC visés au 3° du I de l'article L. 230-5-1 et au 2° de l'article R. 230-30-3 du code rural et de la pêche maritime

      Produits IGP visés au 3° du I de l'article L. 230-5-1 et au 3° de l'article R. 230-30-3 du code rural et de la pêche maritime

      Spécialités Traditionnelles Garanties visés au 3° du I de l'article L. 230-5-1 et au 4° de l'article R. 230-30-3 du code rural et de la pêche maritime

      Produits fermiers

      Autres EGAlim


      " mentions,


      écolabel ou


      certification "


      (hors SIQO)


      Obligatoire


      Distinction du " commerce équitable " = Facultative


      Produits avec mention " fermier " ou " produit de la ferme " pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production, visés au 3° du I de l'article L. 230-5-1 et au 6° de l'article R. 230-30-3 du code rural et de la pêche maritime

      Ecolabel pêche durable

      Produits bénéficiant de l'Écolabel pêche durable prévu à l'article L. 644-15, visés au 4° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

      RUP

      Produits (RUP) bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, visés au 5° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

      Certification


      environnementale


      Produits avec mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale " (HVE), visés au 3° du I de l'article L. 230-5-1 et au 5° de l'article R. 230-30-3 du code rural et de la pêche maritime

      Produits issus d'une exploitation ayant une certification environnementale de niveau 2, visés au 6° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

      Commerce équitable

      Produits issus du Commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, visés au 3° bis du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

      Critères d'achats

      Critères d'achats (externalités-


      performances)


      Facultative

      Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie, visés au 1° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

      Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, visés au 1° bis du I de l'article L. 230-5-1

      Origine France

      Origine France par familles de produit

      Facultative

      Circuits courts

      Facultative
    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 5

      INFORMATIONS À APPORTER CONCERNANT LES RESTAURANTS COLLECTIFS TELS QUE PRÉVU À L'ARTICLE 2

      Pour chaque restaurant pour lesquels elles transmettent les valeurs d'achat des denrées alimentaires, les personnes morales gestionnaires des restaurants collectifs doivent communiquer les informations suivantes :

      -le modèle économique (public ou privé) ;


      -le mode de gestion (directe ou concédée ;


      -le mode de production (restaurant avec cuisine sur place, cuisine centrale, cuisine centrale et site, restaurant satellite) ;


      -le numéro de SIRET (Système d'identification du répertoire des établissements) ou de SIREN (Système d'identification du répertoire des entreprises) ;


      -le nom ;


      -le (s) secteur (s) d'activité ;


      -le nombre de repas par jour et par an.

      Les cuisines centrales fournissent la liste des restaurants satellites desservi avec, pour chacun d'entre eux, les informations ci-dessus.


Fait le 14 septembre 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux