Décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2022

NOR : MTRD2201872D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 127 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment son article 8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, R. 6241-21, R. 6241-22 et R. 6241-24 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2022,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2022Version en vigueur depuis le 19 mars 2022


    Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 1° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, les dépenses prises en compte à ce titre sont celles effectuées directement auprès d'un ou des établissements et d'un ou des organismes figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21, R. 6241-22 et au 13° de l'article L. 6241-5 du même code.
    L'établissement et organisme mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant perçu et sa date de versement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2022Version en vigueur depuis le 19 mars 2022


    Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, le centre de formation d'apprentis établit un reçu destiné l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens, ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle mentionné à l'article R. 6241-24 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2022Version en vigueur depuis le 19 mars 2022


    La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne