Décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022

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NOR : MTRD2201872D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/17/MTRD2201872D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/17/2022-378/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : entreprises, établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail.
Objet : modalités de mise en œuvre de la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail en 2022 au titre des rémunérations versées en 2021.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte précise les établissements qui peuvent bénéficier des versements des entreprises dans le cadre de la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les structures et établissements bénéficiaires peuvent justifier de la perception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail due par les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage en 2022 au titre des rémunérations versées en 2021.
Références : le décret est pris en application de l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 127 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment son article 8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, R. 6241-21, R. 6241-22 et R. 6241-24 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2022,
Décrète :


  • Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 1° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, les dépenses prises en compte à ce titre sont celles effectuées directement auprès d'un ou des établissements et d'un ou des organismes figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21, R. 6241-22 et au 13° de l'article L. 6241-5 du même code.
    L'établissement et organisme mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant perçu et sa date de versement.


  • Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, le centre de formation d'apprentis établit un reçu destiné l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens, ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle mentionné à l'article R. 6241-24 du code du travail.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne