Arrêté du 21 février 2022 fixant le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de l'activité de leur officine

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2022

NOR : SSAH2204313A

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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-15 et R. 5125-37 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 5 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires,
Arrête :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022


    Le nombre minimal de pharmaciens adjoints dont le titulaire d'officine doit se faire assister en raison de l'importance de l'activité globale de son officine est fixé à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022


    Dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article R. 5125-37-1 sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :


    - 1,32 en Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint Martin et en Martinique ;
    - 1,26 à La Réunion ;
    - 1,34 en Guyane ;
    - 1,36 à Mayotte.


    Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,40.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022


    Les pharmaciens titulaires associés, ou gérants, exerçant en équivalent temps plein au sein de l'officine, peuvent venir en déduction du nombre de pharmaciens adjoints prévu à l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022


    Le pharmacien titulaire d'officine déclare au directeur général de l'agence régionale de santé, et au plus tard au 30 juin de chaque année, les données mentionnées à l'article R. 5125-37-1 et relatives à la précédente année civile.
    Pour l'année 2022, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 septembre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022


    Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 février 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne