Décret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2022

NOR : ESRH2118426D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-6 et L. 952-6-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 11 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022


      A titre expérimental, les dispositions des onzième à treizième alinéas de l'article 9-2 du même décret ne sont pas applicables aux concours de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités ouverts au titre du 1° de l'article 46 du même décret pour les années 2022, 2023 et 2024. Toutefois, ces dispositions continuent à s'appliquer dans le cas où l'ensemble des candidats inscrits sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection a déjà été qualifié au titre des modalités et de la procédure décrites à l'article 45 du même décret.
      Pour lesdits concours, les dispositions des onzième à treizième alinéas précitées s'appliquent dans les conditions fixées ci-après.
      Au vu de l'avis motivé unique émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, propose la liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection à la section compétente du Conseil national des universités.
      La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement et examine les candidatures qui lui sont proposées, à l'exception de celles des candidats dont la qualification résulte d'un examen de la section compétente du Conseil national des universités, siégeant en application des dispositions de l'article 45 du présent décret. Pour ces candidats inscrits sur la liste de qualification, l'avis est réputé favorable.
      Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
      Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
      Dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le nom du candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est transmis au conseil d'administration.
      Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs d'université et personnels assimilés, prend connaissance du nom du candidat proposé par la section compétente du Conseil national des universités ou du nom du candidat qualifié suivant les modalités et la procédure décrites à l'article 45 du même décret.
      Si le conseil d'administration émet un avis favorable, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Si le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le concours est clos sans recrutement.
      Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, un bilan est remis, en vue de son évaluation, à une commission composée d'une part des présidents de section du groupe I, d'autre part de représentants des établissements désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des Présidents d'Université.
      Ce bilan est transmis pour information à la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022


      Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt