La ministre de la culture,
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre II de la sixième partie ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création du Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay, notamment son article 6,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
L'élection au conseil d'administration de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels, prévue au 3° de l'article 6 du décret du 29 décembre 2021 susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.Article 2
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.Article 4
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.
Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.Article 5
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
La liste des électeurs est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste des électeurs définitive.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Peuvent se présenter les agents appartenant aux organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental à la date du scrutin.
Le président de l'établissement, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, le directeur de la direction des collections, le directeur de la création et l'agent comptable ne sont pas éligibles.Article 7
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Chaque liste de candidats doit comporter six noms, soit trois noms de candidats titulaires et trois noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales et de son suppléant, en cas d'empêchement du délégué. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui et au moins trente jours avant la date du scrutin. Elles donnent lieu à un affichage au plus tard vingt jours avant la date du scrutin.Article 8
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote, qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.Article 9
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le président de l'établissement procède ensuite, par affichage, à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur général de la création artistique du ministère chargé de la culture.Article 10
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.Article 11
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le premier candidat titulaire non élu ou, à défaut de candidat titulaire non élu, par le premier suppléant dans l'ordre de présentation sur la liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.Article 12
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Lors de la première élection au conseil d'administration, l'ancienneté des candidats mentionnée à l'article 6 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein du service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.Article 13
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Le président de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 février 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
C. Miles