Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les conditions de dépôt de candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement des praticiens hospitaliers universitaires

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2022

NOR : ESRH2138606A

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La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé, notamment ses articles R. 6152-1 à R. 6152-98 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les praticiens hospitaliers universitaires sont recrutés conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Seuls peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants les candidats réunissant les conditions énumérées au 1° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 à la date limite de dépôt des candidatures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les candidats doivent établir deux dossiers et les déposer ou les faire parvenir dans un délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé portant ouverture de recrutement en vue de pourvoir des emplois de praticien hospitalier universitaire :


    - l'un au directeur général du centre hospitalier universitaire ;
    - l'autre au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Chaque dossier de candidature comprend :
    1° Une lettre de candidature précisant, le cas échéant, l'ordre de préférence si le candidat postule à plusieurs emplois ;
    2° Un curriculum vitae faisant apparaître les activités que le candidat a pu assurer au titre de l'enseignement, de la recherche ou des soins ;
    3° Toutes pièces justifiant que le candidat remplit les conditions fixées par le 1° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
    4° Un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
    Une copie de la lettre de candidature est également adressée, d'une part, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, au ministre chargé de la santé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les candidatures sont soumises simultanément au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée qui procède à l'audition des candidats et à la commission médicale d'établissement.
    L'audition des candidats a lieu selon des modalités identiques pour un même concours.
    Chacune des instances précitées procède au classement des candidats qu'elle retient dans un délai de trente jours suivant la clôture des inscriptions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les dossiers des candidats retenus par au moins l'une des instances ainsi que les procès-verbaux de leurs délibérations sont immédiatement communiqués par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur saisit la commission prévue au 3° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    La commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus est constituée conformément aux dispositions du 3° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 susvisé.
    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la convocation et fixe l'ordre du jour.
    Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux et se prononce sur les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Ne peuvent siéger dans la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus, ainsi que toute personne dont les liens personnels ou professionnels avec le candidat pourraient être de nature à influencer les délibérations.
    Le membre de la commission qui considère que son impartialité pourrait être mise en doute, ou estime ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit s'abstenir de prendre part aux débats et aux votes.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les votes des membres de la commission sont émis à bulletins secrets.
    Les séances ne sont pas publiques.
    Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
    Les propositions de la commission sont émises dans les conditions de procédure suivantes :


    - pour chaque emploi, après présentation des candidats par les rapporteurs et à l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote sur la proposition de la commission telle qu'elle se dégage de ce débat ;
    - ce vote a lieu à bulletins secrets par « oui » ou par « non » sur la proposition. Celle-ci est adoptée si la majorité des membres de la commission émet un vote favorable ;
    - en cas de partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    La proposition de la commission ainsi que le procès-verbal de la séance sont communiqués immédiatement par son président aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui les transmettent au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Les nominations sont prononcées par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire qui en adressent copie aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    Dans l'hypothèse où un candidat a postulé plusieurs emplois et a été proposé plusieurs fois, la nomination est prononcée selon l'ordre préférentiel figurant dans sa lettre de candidature.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


    Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont