Arrêté du 2 septembre 2021 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2021

NOR : ESRS2116631A

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La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6, D. 123-13 à D. 123-14, D. 612-32-5 et D. 612-34 ;
Vu le code rural, et notamment son livre II et son livre VII ;
Vu la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 modifiée relative à la protection du titre d'œnologue ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2021,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


    Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue sont organisées selon les dispositions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      La durée des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue est de deux années.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme national d'œnologue, les étudiants doivent justifier :


      - soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques, agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalant à 180 crédits européens dans les mêmes domaines ;
      - soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et L. 613-6 du code de l'éducation et des textes pris pour leur application.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      L'inscription aux études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue est subordonnée à l'examen par un jury du dossier des candidats, qui peut être complété par un entretien de motivation et de projet professionnel.
      Le jury est constitué par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation. Il est composé en majorité d'enseignants-chercheurs et d'œnologues.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      Les études comprennent, d'une part, un ensemble d'unités d'enseignement et de stages obligatoires communs à l'ensemble des centres et, d'autre part, des unités d'approfondissement spécifiques à chacun des centres. Les études sont organisées en semestres.
      Les stages obligatoires sont au nombre de deux et consistent en :


      - un stage de découverte de la filière de trois semaines minimum, effectué au cours de la première année d'études ;
      - un stage pratique de viticulture et de vinification de quatre mois minimum, effectué dans des entreprises vitivinicoles en une seule période ou en plusieurs périodes.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      Le diplôme national d'œnologue sanctionne l'obtention de 120 crédits européens au-delà de la licence, conformément à l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation. Le diplôme national d'œnologue est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement et des stages prévus dans le programme.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      Le référentiel professionnel accompagné des pratiques œnologiques internationales relevant du contrôle des œnologues, le programme des enseignements, le référentiel de compétences et les modalités d'évaluation font l'objet des annexes du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      Une commission pédagogique est nommée par le chef d'établissement dans chaque centre de formation. Elle est composée de dix membres désignés parmi les enseignants et intervenants dans la formation, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      La commission pédagogique arrête l'organisation pédagogique de la formation, qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés et des stages.
      La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel professionnel.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      La commission pédagogique, constituée en jury de diplôme, prononce le droit à la délivrance du diplôme national d'œnologue aux candidats qui ont satisfait aux validations prévues à l'article 6.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021


      L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoire.
      Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par la commission pédagogique de chaque centre de formation, dans le respect des annexes indiquées à l'article 7 du présent arrêté et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.
      Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion sont prises par le directeur de la composante responsable de la formation, sur avis de la commission pédagogique.

Fait le 2 septembre 2021.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint de la directrice générale,
B. Lannaud

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
V. Baduel

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur. Ils sont également consultables sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.