Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1332-2 ;
Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les limites de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe I du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les références de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe II du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE
A. - Paramètres microbiologiques
Paramètres
Limites de qualité
Unités
NOTES
Entérocoques intestinaux
Absence
/100 mL
Escherichia coli (E. coli)
Absence
/100 mL
Legionella pneumophila
1 000
UFC/L
Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer
Pseudomonas aeruginosa
Absence
/100 mL
Staphylocoques pathogènes
Absence
/100 mL
B. - Paramètres physico-chimiques
Paramètres
Limites de qualité
Unités
NOTES
Acide isocyanurique
75
mg/L
Brome total
≥ 1 et ≤ 2
mg/L
Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée (1)
Chlore combiné
0,6
mg/LNe concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer
Chlore disponible
≥ 2 et ≤ 5
mg/L
Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer
Chlore libre actif
≥ 0,4 et ≤ 1,4
mg/L
Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer
Ozone
Absence
Concerne les bassins traités à l'ozone
pH
≥ 6,9 et ≤ 7,7
Concerne les bassins d'eau douce traités au chlore
≥ 7,5 et ≤ 8,2
Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée traités au chlore
Température
36
°C
Concerne les bains à remous
Transparence
La transparence doit être telle qu'elle permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromo-dichlorométhane)
100
µg/L
Applicable à compter du 1er janvier 2025
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection
(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines, dont la concentration en résidu sec à 180 °C est supérieure à 1 500 mg/L.ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE
A. - Paramètres microbiologiques
Paramètres
Références de qualité
Unités
NOTES
Legionella pneumophila
Non détectée
UFC/L
Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices
Absence
/100 mL
Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C
100
UFC/mL
B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques
Paramètres
Références de qualité
Unités
NOTES
Carbone organique total (COT)
5
mg/L
Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer
Chlorures
250
mg/L
Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par des eaux fortement minéralisées (1)
Température
33
°C
Concerne les bains à remous
Turbidité
0,5
NFU
La turbidité est mesurée en sortie de filtre
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)
20
µg/L
Concerne les bains à remous
100
µg/L
Concerne les bassins autres que les bains à remous (2).
(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines, dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L.
(2) Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.
Fait le 26 mai 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon