Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

NOR : SSAP2004759A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1332-2 ;
Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Les limites de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe I du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Les références de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe II du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 3

      LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE


      A. - Paramètres microbiologiques


      Paramètres

      Limites de qualité

      Unités

      NOTES

      Entérocoques intestinaux

      Absence

      /100 mL

      Escherichia coli (E. coli)

      Absence

      /100 mL

      Legionella pneumophila

      1 000

      UFC/L

      Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

      Pseudomonas aeruginosa

      Absence

      /100 mL

      Staphylocoques pathogènes

      Absence

      /100 mL


      B. - Paramètres physico-chimiques


      Paramètres

      Limites de qualité

      Unités

      NOTES

      Acide isocyanurique

      75

      mg/L

      Brome total

      ≥ 1 et ≤ 2

      mg/L

      Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée (1)

      Chlore combiné

      0,6

      mg/L
      Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

      Chlore disponible

      ≥ 2 et ≤ 5

      mg/L

      Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

      Chlore libre actif

      ≥ 0,4 et ≤ 1,4

      mg/L

      Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

      Ozone

      Absence

      Concerne les bassins traités à l'ozone

      pH

      ≥ 6,9 et ≤ 7,7

      Concerne les bassins d'eau douce traités au chlore

      ≥ 7,5 et ≤ 8,2

      Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée traités au chlore

      Température

      36

      °C

      Concerne les bains à remous

      Transparence

      La transparence doit être telle qu'elle permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond

      Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromo-dichlorométhane)

      100

      µg/L

      Applicable à compter du 1er janvier 2025


      La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection


      (1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines, dont la concentration en résidu sec à 180 °C est supérieure à 1 500 mg/L.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 3

      RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE


      A. - Paramètres microbiologiques


      Paramètres

      Références de qualité

      Unités

      NOTES

      Legionella pneumophila

      Non détectée

      UFC/L

      Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

      Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

      Absence

      /100 mL

      Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C

      100

      UFC/mL


      B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques


      Paramètres

      Références de qualité

      Unités

      NOTES

      Carbone organique total (COT)

      5

      mg/L

      Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

      Chlorures

      250

      mg/L

      Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par des eaux fortement minéralisées (1)

      Température

      33

      °C

      Concerne les bains à remous

      Turbidité

      0,5

      NFU

      La turbidité est mesurée en sortie de filtre

      Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

      20

      µg/L

      Concerne les bains à remous

      100

      µg/L

      Concerne les bassins autres que les bains à remous (2).


      (1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines, dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L.


      (2) Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.


Fait le 26 mai 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon