Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, notamment ses articles 3, 12, 18 et 19 ;
Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 13 ;
Vu la décision n° 2021-0486 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 23 mars 2021 adoptant une proposition de cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la presse,
Décrète :
En application du deuxième alinéa de l'article 12 de loi du 2 avril 1947 susvisée, le cahier des charges annexé au présent décret est approuvé.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE
1. Services fournis
1.1. Fourniture de prestations logistiques et financières
Conformément à l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (ci-après : loi Bichet), le distributeur fournit, dans des conditions « objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires », aux éditeurs membres d'une société coopérative de groupage de presse qui en font la demande :
- un service de type logistique d'acheminement de journaux ou publications périodiques, destinés à la vente au public, vers les points de vente présents dans sa zone de couverture ;
- un service de type financier permettant à l'éditeur de percevoir le produit des ventes de ses journaux ou publications.
Si le distributeur fournit aux éditeurs des prestations additionnelles liées à la distribution de leurs journaux ou publications périodiques, il respecte les conditions de l'article 5 de la loi Bichet.
Le distributeur présente de manière exhaustive et détaillée dans ses conditions techniques, tarifaires et contractuelles l'ensemble des prestations proposées aux éditeurs de presse, y compris le cas échéant les prestations additionnelles aux prestations de type logistique ou financier, liées à la distribution de leurs journaux ou publications périodiques. Sont notamment détaillées :
- la liste des points de collecte des exemplaires fournis par l'éditeur, leur zone de couverture, et les horaires limites de prise en charge pour les prestations de type logistique ;
- les modalités de calcul des montants, les échéanciers et les instruments de paiements utilisés pour les prestations de type financier.
1.2. Obligations en lien avec la périodicité (1) des journaux et publications périodiques distribués
1.2.1. Distribution des quotidiens
Si le distributeur propose un service de distribution des quotidiens, il est tenu d'être en capacité de livrer a minima une fois par jour chacun des points de vente ouverts présents dans sa zone de couverture. Les horaires de livraison aux diffuseurs de presse devront être cohérents avec les besoins de commercialisation exprimés par les éditeurs.
1.2.2. Distribution des autres périodicités
Si le distributeur propose un service de distribution à une publication périodique qui n'excèdent pas 52 parutions « habituelles » (hors « hors-séries » et déclinaisons), il est tenu d'être en capacité de prendre en charge la distribution de l'ensemble des publications périodiques qui n'excèdent pas 52 parutions « habituelles » par an.
2. Couverture territoriale et continuité temporelle
2.1. Couverture territoriale
La zone de couverture du distributeur de presse comprend l'ensemble du territoire national, incluant tous les départements métropolitains. Le distributeur propose une offre de distribution, à une tarification pouvant refléter les surcoûts spécifiques associés à une telle prestation, à tout éditeur qui souhaite distribuer ses titres dans les départements d'outre-mer.
Le distributeur assure une desserte non discriminatoire de l'ensemble des diffuseurs inscrits auprès de la Commission du réseau de la diffusion de la presse (CRDP) et présents dans cette zone de couverture.
A cette fin, le distributeur de presse respecte le schéma territorial, prévu à l'article 12 de la loi Bichet, sur lequel il s'est engagé dans sa demande d'agrément.
2.2. Continuité temporelle
Le distributeur établit et maintient à jour un plan de continuité de distribution de la presse dans lequel il décrit l'organisation, les moyens et les actions qu'il mettra en œuvre pour limiter les risques et, le cas échéant, la durée d'interruption de la distribution de la presse en cas de défaillance impliquant un ou plusieurs acteurs participant au schéma logistique supportant son schéma territorial. Il transmet, sans délais, toute évolution de son plan de continuité à l'Arcep et fait également droit aux demandes d'information de l'Arcep relatives à ce plan de continuité.
Ce plan de continuité de distribution de la presse est joint au dossier de demande d'agrément.
3. Approvisionnement des points de vente
3.1. Assortiment des titres de presse et quantités servies aux points de vente
Avant de les distribuer, le distributeur vérifie le statut (IPG, CPPAP hors IPG, hors CPPAP) des journaux et publications qui lui sont confiées par leur éditeur et maintient cette information à jour dans son système d'information.
Le distributeur met également en place les outils et mécanismes permettant de s'assurer que les règles d'assortiment et de détermination des quantités servies auprès du diffuseur pour chaque catégorie de titre (IPG, CPPAP hors IPG, hors CPPAP) dans le cadre défini par l'article 5 de la loi Bichet et des textes pris pour son application sont bien respectées.
S'agissant des titres d'information politique et générale (IPG), il assure la distribution des publications auprès des diffuseurs selon les quantités déterminées par les éditeurs.
S'agissant des titres CPPAP hors IPG assortis pour un diffuseur donné au titre de l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 de la loi Bichet ou, le cas échéant, par la décision de l'Arcep prise en application du 5° de l'article 18 de la loi Bichet :
- il ne livre à ce diffuseur que les quantités prévues par les règles définies par l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 de la loi Bichet ou, le cas échéant, par la décision de l'Arcep prise en application du 5° de l'article 18 de la loi Bichet, sous réserve que lui aient été transmises les informations nécessaires ;
- il récupère, dès que possible, à la demande du diffuseur, les exemplaires livrés ne correspondant pas aux termes de cet accord ou de l'éventuelle décision de l'Arcep susmentionnée.
S'agissant des titres hors CPPAP ou des titres CPPAP non assortis pour un diffuseur donné au titre de l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 de la loi Bichet ou, le cas échéant, par la décision de l'Arcep prise en application du 5° de l'article 18 de la loi Bichet :
- il recueille auprès du diffuseur, ou du représentant que ce dernier a explicitement désigné pour cela, la liste des titres qu'il accepte de recevoir ;
- il recueille auprès du diffuseur le plafond du nombre d'exemplaires qu'il accepte de recevoir pour chaque titre accepté, le met à jour et le met en œuvre dès que possible à compter de la demande ;
- il ne livre au diffuseur que les titres ayant fait l'objet d'un l'accord préalable du diffuseur, ou du représentant qu'il a explicitement désigné pour cela, dans des quantités inférieures au plafond spécifié par ce dernier ;
- il récupère, dès que possible, à la demande du diffuseur, les exemplaires fournis qui excèderaient l'accord du diffuseur, ou du représentant qu'il a explicitement désigné pour cela.
S'agissant des obligations vis-à-vis des éditeurs, le distributeur met en place les outils et mécanismes permettant aux éditeurs d'accéder aux informations les concernant s'agissant de l'application des règles définies par l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 de la loi Bichet ou, le cas échéant, par la décision de l'Arcep prise en application du 5° de l'article 18 de la loi Bichet afin de leur permettre d'en tenir compte lorsqu'ils effectuent le réglage des quantités de leurs parutions.
Pour les titres hors CPPAP et les titres CPPAP hors IPG non assortis chez certains diffuseurs au titre de l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 de la loi Bichet ou, le cas échéant, par la décision de l'Arcep prise en application du 5° de l'article 18 de la loi Bichet, il met en place les outils et mécanismes permettant aux éditeurs d'accéder aux informations les concernant sur, d'une part, les journaux et publications périodiques acceptés et, d'autre part, les plafonds de quantités acceptés par chaque diffuseur afin de leur permettre d'en tenir compte lorsqu'ils effectuent le réglage des quantités de leurs parution.
Il s'assure avant leur acheminement que, pour les titres CPPAP hors IPG et hors CPPAP, les quantités confiées par l'éditeur pour chaque point de vente n'excèdent pas les quantités maximales mentionnées aux deux alinéas précédents et, le cas échéant, ne prend pas en charge la distribution des exemplaires excédentaires à l'éditeur.
3.2. Première proposition de mise en service
Le distributeur veille à ce qu'un diffuseur (ou le représentant qu'il aura explicitement désigné) ait exprimé son accord préalable avant de mettre en service un journal ou une publication périodique faisant l'objet d'une première proposition de mise en service.
Le distributeur veille à ce que l'éditeur n'utilise la possibilité de première proposition de mise en service qu'une seule fois par titre et par point de vente.
3.3. Mécanisme de réapprovisionnement
Le distributeur met en œuvre un mécanisme permettant de réapprovisionner à la demande du diffuseur (ou du représentant qu'il a désigné) des parutions susceptibles d'être en rupture de stock avant la fin de la période de mise en vente.
A défaut de mention explicite dans les règles relatives aux quantités servies en point de vente de la presse CPPAP hors IPG et dans les conventions conclues entre éditeurs et diffuseurs pour les titres CPPAP hors IPG non assortis et hors CPPAP, le réapprovisionnement d'une parution hors IPG ne peut être déclenché sans l'accord préalable du diffuseur (ou du représentant qu'il a désigné).
Le distributeur accuse réception de la demande du diffuseur, et, le cas échéant, motive les éventuels refus de réapprovisionnement.
Si le distributeur propose un mécanisme de réapprovisionnement automatique, il recueille l'accord préalable du diffuseur (ou du représentant qu'il a désigné) et lui permet de quitter ce dispositif à tout moment. Le distributeur publie, sur son site web en accès libre, dès lors qu'il propose un tel mécanisme, une description détaillée de son processus de réapprovisionnement automatique incluant, en particulier, les règles déterminant :
- d'une part, les modalités de déclenchement d'un réapprovisionnement automatique et,
- d'autre part, les quantités correspondantes.
Le cas échéant, cette description du mécanisme de réapprovisionnement automatique doit faire partie des conditions techniques, tarifaires et contractuelles dont l'Arcep est saisie en application de 2° de l'article 18 de la loi Bichet.
3.4. Mécanisme de commande de parution
Le distributeur propose un mécanisme permettant à un diffuseur de demander à recevoir des parutions d'un journal ou d'une publication périodique qui n'est pas ou plus commercialisée régulièrement dans son point de vente. Le diffuseur précise le nombre d'exemplaires maximal qu'il souhaite recevoir.
Le distributeur accuse réception de cette demande et, le cas échéant, précise les raisons d'un éventuel refus.
Cette commande ne vaut que pour la parution demandée et n'entraîne pas, en elle-même, sauf accord explicite du diffuseur, une demande de mise en service régulière du journal ou de la publication concernée.
3.5. Exemplaires invendus à l'issue de la période de mise en vente des parutions
Le distributeur informe le diffuseur au plus tard le jour de la livraison d'une parution de la date du dernier jour de mise en vente de celle-ci. La date du dernier jour de mise en vente d'une parution annoncée au diffuseur n'est pas modifiable sans l'accord de celui-ci (ou du représentant qu'il a désigné).
Dès l'issue de la période de mise en vente d'une parution, il reprend dès que possible les invendus de chaque diffuseur.
S'agissant des exemplaires invendus que l'éditeur ne souhaite pas récupérer, le distributeur fournit à l'éditeur une prestation, qui lui est facturée, de recyclage des exemplaires invendus.
Ces prestations sont facturées aux éditeurs à des tarifs en lien avec les coûts supportés par le distributeur.
Le distributeur mesure, de manière agrégée pour chaque périodicité (quotidien, hebdomadaire, bimensuel, mensuel, bimestriel, trimestriel, hors-série), le taux d'invendus de l'ensemble des parutions des journaux et publications périodiques qu'il distribue. Pour une périodicité donnée, ce taux d'invendus est défini de manière suivante :
Taux d'invendus de la périodicité = (Nombre total d'exemplaires des parutions des titres de cette périodicité fournis par les éditeurs au distributeur - Nombre d'exemplaires des parutions des titres de cette périodicité vendus par les diffuseurs) / (Nombre total d'exemplaires des parutions des titres de cette périodicité fournis par les éditeurs au distributeur)
Ces indicateurs sont mesurés tous les semestres, publiés en accès libre sur son site internet, au plus tard trois mois après la fin de la période considérée, en conservant un historique sur cinq années, c'est-à-dire au plus tard :
- le 30 septembre de l'année N pour les indicateurs du premier semestre de l'année N ;
- le 31 mars de l'année N+1 pour les indicateurs du second semestre de l'année N.
Sont considérés pour calculer les indicateurs de chaque période, les parutions dont la date de relève des invendus chez les diffuseurs est comprise dans la période considérée, quelle que soit la date de début de mise en vente de ces parutions.
Le distributeur transmet à l'Arcep le nombre d'exemplaires fournis et le nombre d'exemplaires vendus agrégés par périodicité des parutions dont la date de relève des invendus chez les diffuseurs est comprise dans la période considérée afin de lui permettre de reconstituer les taux d'invendus du secteur et, le cas échéant, de les publier.
4. Système d'information
4.1. Contribution aux travaux sectoriels
Le distributeur participe de bonne foi à la mise en place et aux travaux de réflexion, de spécification et de mise en œuvre relatifs à l'harmonisation ou la mutualisation de certains systèmes d'information de filière, en particulier ceux utilisés avec les diffuseurs et les prestataires externes susceptibles de réaliser des prestations pour plusieurs distributeurs.
Au plus tard le 1er juillet 2022, le distributeur permet aux autres distributeurs agréés de s'intégrer à l'outil qu'il utilise en tant que « portail diffuseur » pour communiquer avec les diffuseurs, dans des conditions transparentes et non discriminatoires s'agissant des conditions techniques et économiques d'une telle intégration.
4.2. Référentiels de données maintenus par les distributeurs
Le distributeur exploite et maintient à jour les bases de données suivantes, en ce qui concerne les titres dont l'éditeur lui a confié la distribution :
1. Référentiel des journaux et publications périodiques distribués au cours des 24 derniers mois comportant pour chacun les informations suivantes :
- désignation/titre ;
- éditeur ;
- codification ;
- périodicité ;
- statut (IPG, CPPAP hors IPG, hors CPPAP) ;
- le cas échéant, si CPPAP :
- numéro CPPAP ;
- date d'échéance de l'agrément CPPAP en vigueur ;
- le cas échéant, si IPG :
- date d'échéance de l'agrément IPG en vigueur ;
- pour chaque point de vente : statut de mise en service du titre ;
- Pour chaque parution distribuée au cours des 24 derniers mois (y compris après départ du journal ou de la publication périodique chez un autre distributeur) :
- numéro de la parution ;
- valeur du code à barres ;
- type : habituel, spécial ou hors-série ;
- prix ;
- dates de début et de fin de mise en vente ;
- date de relève des invendus (prévisionnelle si future, effective si passée) ;
- Pour chaque point de vente :
- quantités fournies ;
- quantités vendues ;
- quantités disponibles en réassortiment ;
- quantités invendues ;
- chiffre d'affaires de détail.
2. Référentiel des points de vente :
- référence/numéro d'identification ;
- adresse et coordonnées ;
- département ;
- type de point de vente ;
- surface de vente dédiée à la presse (en mètres linéaires développés et en nombre de parutions commercialisables à chaque instant) ;
- jours et horaires d'ouverture, les congés et jours de fermeture ;
- si le point de vente est équipé en caisses et logiciels connectés et, le cas échéant, ses références.
Ces référentiels sont intégrés aux outils informatiques proposés spécifiquement aux diffuseurs et aux éditeurs. Les données doivent être exportables et dans un format exploitable pour les acteurs concernés.
4.3. Interfaces informatiques et portails en ligne pour les diffuseurs
Le distributeur propose des interfaces informatiques ou des portails en ligne sécurisés permettant aux diffuseurs de dialoguer avec le distributeur et d'avoir accès à des bases d'information nécessaires à leur activité. Il propose l'export de ces données dans un format qui permet leur exploitation.
Sans préjuger des technologies utilisées, le distributeur fournit, via un accès en ligne et via des interfaces logicielles (API), à chaque diffuseur :
- un accès aux données le concernant au sein du référentiel des titres distribués ;
- un accès, pour son point de vente, à l'historique des exemplaires fournis et vendus de chaque parution au cours des 24 derniers mois ainsi que du chiffre d'affaires mensuel et de la commission générée ;
- un moyen de transmettre des demandes de gestion courantes (mise en services, quantités servies, réapprovisionnement, restitution des exemplaires, etc.) ;
- un moyen d'ouvrir des tickets de réclamation et de suivre leur traitement par le distributeur.
4.4. Interfaces informatiques et portails en ligne pour les éditeurs
Le distributeur propose des outils informatiques sécurisés permettant aux éditeurs de dialoguer avec lui et d'avoir accès à des bases d'information nécessaires à leur activité. Il propose l'export de ces données dans un format qui permet leur exploitation.
Sans préjuger des technologies utilisées, il fournit, via un accès en ligne et via des interfaces logicielles (API), des outils informatiques permettant notamment à chaque éditeur :
- d'accéder au référentiel des points de vente ;
- d'accéder aux données de ventes disponibles sur ses publications en cours de mise en vente ;
- d'accéder, pour ses publications, à l'historique des exemplaires fournis et vendus de chaque parution au cours des 24 derniers mois en précisant le détail du chiffre d'affaires mensuel généré, ainsi que les coûts de distribution du distributeur, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part ;
- d'accéder aux informations lui permettant de définir le réglage des titres qu'il souhaite distribuer et, en particulier, pour les titres CPPAP hors IPG et hors CPPAP, les quantités maximales transmises, le cas échéant, par chaque point de vente au distributeur ;
- de transmettre le réglage de leurs titres ;
- d'effectuer un suivi logistique de toute parution confiée au distributeur ;
- de récupérer les données détenues par le distributeur sur une publication dans le cadre de la portabilité des données ;
- d'ouvrir des tickets de réclamation et de suivre leur traitement par le distributeur.
4.5. Open data
Le distributeur fournit sur son site internet, en accès libre, dans un format ouvert et facilement exploitable, les données relatives à la disponibilité dans chaque point de vente des parutions, dont l'éditeur lui a confié la distribution. Les données rendues publiques et mises à jour chaque semaine à partir de la date de l'obtention de l'agrément puis chaque jour à compter du 1er juillet 2022 sont les suivantes :
- référence/numéro d'identification, désignation et adresse des points de vente desservis ;
- pour chaque point de vente :
- liste des parutions, dont la date de fin de mise en vente n'est pas échue, servies par le distributeur à l'exception de celles pour lesquelles l'éditeur s'y est opposé ;
- le nombre de titres IPG (parutions « hors-séries » et déclinaisons exclues) qu'il distribue et dont la parution en cours de commercialisation a été livrée en ce point de vente ;
- le nombre de titres CPPAP hors IPG (parutions « hors-séries » et déclinaisons exclues) qu'il distribue et dont la parution en cours de commercialisation a été livrée en ce point de vente ;
- le nombre de titres de presse hors CPPAP (parutions « hors-séries » et déclinaisons exclues) qu'il distribue et dont la parution en cours de commercialisation a été livrée en ce point de vente.
5. Collecte du produit des ventes par le distributeur
A compter du 1er octobre 2022, le distributeur permet à tout diffuseur d'opter sans surcoût pour un système de remontée du produit des ventes dont chaque flux de facturation est basé exclusivement sur les ventes réelles de son point de vente. A cette fin, il propose aux diffuseurs qui le souhaiteraient une convention qui met en œuvre ce changement des flux de facturation.
Le distributeur devra organiser des expérimentations avec des diffuseurs volontaires équipés de systèmes de caisse connectés afin de fiabiliser la remontée des informations des systèmes de caisse, d'anticiper les impacts nécessaires à leur prise compte dans les flux de facturation et simuler sur des cas réels ce que serait une facturation des ventes au fil de l'eau. Il rendra compte de leur avancement et de leurs résultats à l'Arcep.
6. Portabilité des données
Le distributeur fait gratuitement droit aux demandes de tout éditeur de bénéficier de la portabilité de l'ensemble des données qu'il détient concernant les journaux et publications périodiques qu'il distribue ou a distribués.
Ces données sont transmises dans un format ouvert et exploitable, conforme, le cas échéant, à une spécification sectorielle.
Le distributeur fournissant ces données complète cette fourniture par un mécanisme garantissant l'intégrité de ces données et pouvant être vérifié par un tiers à qui seraient transmises ces données.
7. Suivi de la qualité de service
Le distributeur mesure et publie, en accès libre sur son site internet, la valeur d'indicateurs de qualité de service définis par une décision de l'Arcep prise en application l'article 21 de la loi Bichet. Cette décision précise également la périodicité de mesure et la fréquence de publication de ces indicateurs qui ne peuvent excéder quatre fois par an. Ces indicateurs portent sur l'efficacité des processus logistiques et financiers des distributeurs de presse ainsi que sur la qualité de leur relation commerciale avec les éditeurs et les diffuseurs.
8. Efficacité, transparence et non-discrimination
8.1. Publication des conditions techniques tarifaires et contractuelles des prestations
Le distributeur rend accessible publiquement et sans restriction sur son site internet les conditions techniques, tarifaires et contractuelles de l'ensemble de ses prestations relatives à la distribution de titres de presse en vigueur et les y maintient pendant une durée de deux ans après la fin de leur validité y compris, le cas échéant, les prestations proposées aux diffuseurs.
8.2. Vérification de l'application effective des conditions techniques tarifaires et contractuelles des prestations
Le distributeur fait certifier chaque année par ses commissaires aux comptes que seules les conditions techniques, tarifaires et contractuelles en vigueur sont appliquées à ses clients.
Ceux-ci vérifient notamment la conformité des recettes au regard des conditions techniques tarifaires et contractuelles en vigueur des prestations réalisées par le distributeur et s'assurent qu'aucun éditeur ne bénéficie de conditions particulières, en dehors de celles publiées par le distributeur.
Le distributeur communique à l'Arcep les conclusions complètes produites à ce titre par ses commissaires aux comptes.
8.3. Prévisions budgétaires
Le distributeur transmet à l'Arcep au plus tard le 30 octobre de chaque année (année « N ») :
- une prévision budgétaire détaillée et étayée (compte de résultat, flux de trésorerie, structure de financement tels qu'apparaissant dans le bilan) pour l'année suivante (année « N+1 ») avec une présentation détaillée des hypothèses structurantes, l'analyse des conséquences que pourrait avoir sur la prévision budgétaire une variation de ces hypothèses ainsi qu'une description des actions qui s'imposeraient, en pareille circonstance, pour préserver l'équilibre économique du distributeur ;
- une projection préliminaire du plan d'affaires pour les deux années suivantes (années « N+2 » et « N+3 ») ;
- une actualisation de la situation budgétaire (compte de résultat, flux de trésorerie, structure de financement tels qu'apparaissant dans le bilan) pour l'année en cours (année « N ») en expliquant de manière de détaillée et étayée les raisons des écarts constatés, le cas échéant, par rapport aux prévisions transmises l'année précédente.
8.4. Prestataires externes
Lorsque le distributeur a recours pour l'exercice de son activité à une ou plusieurs sociétés tierces, il conclut avec elles des conventions qui garantissent le respect des obligations définies par la loi Bichet et le présent cahier des charges. Il reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
Dans ce cas, il organise sa comptabilité de sorte que l'Arcep puisse effectivement réaliser la vérification de ses conditions tarifaires et il s'assure que les principes de rémunération des prestataires externes sont conformes aux principes tarifaires énoncés au 2° de l'article 18 de la loi Bichet.
9. Procédure de demande d'agrément
I. - Modalités de dépôt de la demande :
L'agrément fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Arcep par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou via l'interface de saisine par voie électronique mise à disposition par l'Arcep.
II. - Contenu de la demande :
La demande comporte les informations suivantes :
1° Informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;
b) La composition du capital ;
c) Présentation des personnes physiques ou morales détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote ;
d) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices si existants ;
e) La description des autres activités exercées par le demandeur ou le groupe auquel il est rattaché ;
f) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités de la distribution de la presse et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.
2° Description des caractéristiques logistiques et financières du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique que propose de couvrir le candidat, le schéma territorial sur lequel il s'engage ainsi que le plan de continuité de distribution de la presse associé ;
b) Le calendrier détaillé de mise en service de l'activité de distribution ;
c) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
3° Description des autres caractéristiques du projet et notamment une description des prestations commerciales envisagées pour les éditeurs et, le cas échéant, les diffuseurs ;
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'agrément et mentionnant le plan d'affaires, les investissements et les financements prévus.
III. - Examen des demandes :
Dès qu'elle reçoit une demande d'agrément, l'Arcep en accuse réception.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'agrément, elle informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le cas échéant, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir les informations manquantes.
L'octroi de l'agrément fait l'objet d'une décision expresse de l'Arcep qu'elle publie sur son site internet.
IV. - Mise à jour postérieure à l'agrément :
Conformément à l'article 19 de la loi Bichet, toute modification apportée aux informations fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par le distributeur à l'Arcep dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.
Le distributeur est tenu de faire droit, sous un délai d'un mois, à toute demande de l'Arcep de lui transmettre une version mise à jour des éléments constituant son dossier de demande d'agrément.
En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l'agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu'il comporte.
(1) La périodicité correspond à la cadence de parution d'un titre, par exemple : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.VersionsLiens relatifs
Fait le 13 avril 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire