Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2020

NOR : ECOT2013713A

JORF n°0171 du 12 juillet 2020

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Version en vigueur au 27 septembre 2023


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le code civil, notamment son article 1218 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter T, 199 ter S et 244 quater U ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 31-10-3, D. 31-10-8, D. 312-3-1 et D. 319-20 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juin 2020,
Arrêtent :


  • I. - L'emprunteur qui bénéficie d'un prêt à taux zéro mentionné aux articles 244 quater V du code général des impôts et L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'un prêt conventionné visé aux articles D. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou d'un éco-prêt à taux zéro visé à l'article 244 quater U du code général des impôts et aux articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai de réalisation des travaux par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans l'un des quatre cas suivants :
    1° En cas de force majeure ;
    2° En cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
    3° En cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
    4° En cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
    II. - Dans les cas 2° à 4°, après deux premiers allongements accordés selon les modalités prévues à l'article 3, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor, selon la procédure prévue à l'article 2.
    III. - Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de réponse dans les deux mois suivant la transmission de la demande motivée et des pièces, y compris celles complémentaires demandées par le prêteur, la demande d'allongement du délai est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d'achèvement prévue.


  • Lorsque l'emprunteur sollicite un allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement du 1° de l'article 1er, ou après deux premiers allongements de délai accordés sur le fondement des 2° à 4° de l'article 1er, l'allongement est accordé par la direction générale du Trésor.
    Au soutien de sa demande, l'emprunteur produit tout document permettant de justifier le cas de force majeure définie à l'article 1218 du code civil.
    Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs ainsi que les pièces justificatives et les transmettent à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Après analyse, cette dernière transmet un avis à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement.
    La décision de rejet ou d'accord de l'allongement du délai est transmise à l'établissement de crédit ou à la société de financement qui en informe l'emprunteur.
    La décision d'allongement de délai accordé au titre du présent article peut être confiée par la direction générale du Trésor à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.


  • Lorsque l'emprunteur sollicite un premier ou un second allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement des 2° à 4° de l'article 1er, par délégation de la direction générale du Trésor, l'allongement est accordé directement par l'établissement de crédit ou la société de financement.
    L'emprunteur joint à sa demande tout document permettant de justifier qu'il se trouve dans l'un des cas mentionné à l'article 1er, notamment :
    1° Pour une demande formée sur le fondement du 2° de l'article 1er :


    - un arrêt de travail ;
    - un certificat médical ;
    - un acte de décès ;


    2° Pour une demande formée sur le fondement du 3° de l'article 1er :


    - un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
    - une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
    - un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
    - un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
    - un rapport d'expertise judiciaire ;
    - une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;


    3° Pour une demande formée sur le fondement du 4° de l'article 1er :


    - un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.


    Les justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'allongement peuvent faire l'objet d'une note d'information transmise par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation aux établissements de crédits et sociétés de financement après validation par la direction générale du Trésor.


  • Les justificatifs produits par l'emprunteur sont versés au dossier du prêt.
    Les allongements de délai accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement sont contrôlés par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts et au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement de crédit ou la société de financement encourt les sanctions prévues aux articles 199 ter T du code général des impôts pour le prêt à taux zéro, 199 ter S du même code pour l'éco-prêt à taux zéro et dans la convention visée à l'article D. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le prêt conventionné garanti par l'Etat.


  • Au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié.


  • Le présent arrêté s'applique aux demandes d'allongement du délai de réalisation des travaux déposées à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2020.


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Pour la directrice générale du trésor :
Le sous-directeur Banques et financements d'intérêt général,
J. Reboul


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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