Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2020

NOR : ARMH2009188D

JORF n°0158 du 27 juin 2020

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 631-1 et R. 631-1-7 à R. 631-1-12 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. - Les élèves des écoles du service de santé des armées sont élèves praticiens, élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires ou élèves chirurgiens- dentistes. Ils sont élèves officiers de carrière.
      Ils sont nommés aspirants dans les conditions fixées par l'article R. 4131-8 du code de la défense.
      Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
      II. - Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées, ils sont élèves praticiens.
      Dès le premier jour du mois de leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ils deviennent élèves médecins, élèves pharmaciens ou élèves chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues au I de l'article 3.
      III. - Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées, les élèves officiers admis en qualité d'élèves vétérinaires sont élèves vétérinaires.


    • L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève praticien s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et à ceux ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.


    • I. - A l'issue de leur année de formation, les élèves praticiens admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité.
      Ils émettent des vœux concernant leur préférence pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
      Dans la limite du nombre de places offertes chaque année par arrêté du ministre de la défense et dans l'ordre du classement, ils sont admis en formation en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
      Lorsque leurs résultats sont insuffisants pour leur permettre d'être admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
      Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
      II. - Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils ont épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
      Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils n'ont pas épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont présentés devant le conseil d'instruction de leur école qui émet un avis sur leur orientation.


    • L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste s'effectue par concours ouverts par filière :
      1° Aux étudiants régulièrement inscrits en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
      2° Aux candidats remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
      3° Aux fonctionnaires et aux militaires non officiers servant en vertu d'un contrat remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Cette limite est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.
      Pour les candidats mentionnés aux 2° et 3°, l'admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste ne devient définitive que lorsqu'ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.


    • L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours ouverts :
      1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ;
      2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.


    • Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme de chacun des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
      Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du même ministre.


    • Les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes précédemment élèves praticiens peuvent demander à se réorienter dans une formation différente de celle d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
      Le nombre de places offertes en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien et d'élève chirurgien-dentiste dans ce cadre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
      Dans la limite du nombre de places offertes et dans l'ordre d'un classement défini par arrêté du même ministre, les élèves réorientés sont admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.


    • Les candidats admis en qualité d'élève praticien contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
      Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.


    • Les candidats admis en qualité d'élève médecin contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
      Les candidats admis en qualité d'élève pharmacien, d'élève vétérinaire ou d'élève chirurgien-dentiste contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière, augmentée de dix ans.
      Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 8 pour les élèves praticiens admis en qualité d'élèves médecins, élèves pharmaciens ou élèves chirurgiens-dentistes.
      Les candidats mentionnés aux deux premiers alinéas présentent corrélativement une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions de nomination prévues aux articles 7, 15, 20 ou 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
      Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.


    • Les militaires non officiers servant en vertu d'un contrat admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste signent un nouveau contrat d'engagement. Dans le cas où ce nouveau contrat a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal.
      Lorsque la résiliation du nouvel engagement qu'ils ont contracté est acceptée par le ministre de la défense, ils sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec leur force armée ou formation rattachée d'origine un nouveau contrat d'engagement de même nature que le contrat d'engagement qu'ils détenaient avant leur admission à l'école et dont le terme ne peut être antérieur au terme fixé par ce contrat.
      Il en est de même en cas d'exclusion de l'école en cours de scolarité pour toute raison autre que pour inaptitude médicale dûment constatée. Le terme du nouveau contrat ne peut être antérieur au terme fixé par le contrat qu'ils détenaient avant leur admission à l'école ou au terme leur permettant de satisfaire à la durée du lien au service consécutif à leur scolarité, si ce dernier terme est plus tardif.


    • Les fonctionnaires admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste souscrivent le contrat d'engagement prévu à l'article 9. Ils sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, dans un échelon du grade d'aspirant dont l'indice brut est égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans l'ancien grade. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
      Toutefois, si l'application de ces dispositions conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade d'aspirant et conservent leur ancien indice à titre personnel.
      Il est mis fin à leur détachement lorsqu'ils demandent à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité ou lorsqu'ils sont exclus de l'école en cours de scolarité.


    • Les élèves officiers sont soumis au règlement intérieur de leurs écoles, établi par le ministre de la défense, ainsi qu'aux décisions prises, après avis des conseils d'instruction de ces écoles, par ce ministre.
      Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.


    • I. - Sont tenus à remboursement les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité.
      L'action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d'activité au sein des forces armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 8 ou à l'article 9.
      L'action en remboursement est différée pour les élèves praticiens exclus de l'école en application de l'article 3, lorsqu'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
      1° Etre admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie dans les conditions prévues par le code de l'éducation ;
      2° Ne pas pouvoir être admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste en raison du nombre de places offertes par arrêté du ministre de la défense ;
      3° Exercer une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle atteignant ou dépassant trente jours cumulés par année civile. Lorsque l'intéressé apporte la preuve qu'il n'a pas reçu de convocation couvrant au minimum trente jours cumulés par année civile, il est présumé avoir rempli l'obligation mentionnée au présent alinéa pour l'année concernée. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 8 ou lorsqu'ils sont réformés en application du 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
      II. - Sont exonérés de l'obligation de remboursement :
      1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;
      2° Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée.
      III. - Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.


Fait le 25 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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