Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2025

NOR : TRET2003237D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail à Genève le 7 février 2006, notamment ses normes A2.5.2 et A4.2.1 ;
Vu la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5533-5 et suivants ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 19 mai 2020,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020


      L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5533-14 du code des transports est le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port d'immatriculation du navire.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-529 du 11 juin 2025 - art. 1


      Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-7 du code des transports contient les informations suivantes :


      1° Le nom du navire ;


      2° Le port d'immatriculation du navire ;


      3° L'indicatif d'appel du navire ;


      4° Le numéro OMI du navire ;


      5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;


      6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les indemnités des gens de mer ;


      7° Le nom de l'armateur ou du propriétaire inscrit, s'il diffère de l'armateur ;


      8° La durée de validité de la garantie financière ;


      9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020


      Les besoins essentiels des gens de mer abandonnés mentionnés à l'article L. 5533-16 du code des transports comprennent :
      1° Une nourriture en quantité et en qualité suffisante, et tenant compte des habitudes alimentaires ;
      2° Des vêtements indispensables ;
      3° Un logement ;
      4° L'approvisionnement en eau potable ;
      5° Le carburant nécessaire à la vie à bord du navire ;
      6° Les soins médicaux nécessaires ;
      7° La prise en charge de tous les autres frais ou dépenses raisonnables liés à l'abandon du gens de mer.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020


      L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 5533-20 du code des transports est le directeur interrégional de la mer dont relève le centre de sécurité des navires compétent pour la certification sociale du navire.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-529 du 11 juin 2025 - art. 1


      Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-17 du code des transports contient les informations suivantes :


      1° Le nom du navire ;


      2° Le port d'immatriculation du navire ;


      3° L'indicatif d'appel du navire ;


      4° Le numéro OMI du navire ;


      5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;


      6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les demandes d'assistance des gens de mer ;


      7° Le nom de l'armateur ou du propriétaire inscrit, s'il diffère de l'armateur ;


      8° La durée de validité de la garantie financière ;


      9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-529 du 11 juin 2025 - art. 1

      I.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-529 du 11 juin 2025.


      II.-Pour les navires qui relèvent d'un centre de sécurité des navires situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou relevant des services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 5533-14 et L. 5533-20 du code des transports est :


      1° A La Réunion et à Mayotte, le directeur de la mer Sud océan Indien ;


      2° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le directeur de la mer ;


      3° En Guyane, le directeur général des territoires et de la mer ;


      4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;


      5° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

    • Article 5-2

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 14/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 14 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-529 du 11 juin 2025 - art. 1
      Création Décret n°2020-1809 du 30 décembre 2020 - art. 3

      I.-Pour l'application de l'article 4 du présent décret concernant les navires qui relèvent d'un centre de sécurité des navires situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées :


      1° A La Réunion et à Mayotte, au directeur de la mer Sud océan Indien ;


      2° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer ;


      3° En Guyane au directeur général des territoires et de la mer ;


      II.-Pour l'application de l'article 4 du présent décret aux navires qui relèvent du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/05/2021Version en vigueur depuis le 20 mai 2021


      La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari