Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2020

NOR : SSAZ2008066A

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/139/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5232-3 et L. 6316-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 162-1-7, 162-14-1, 162-9, L. 162-16 et L. 165-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu la liste des actes et prestations adoptée par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé du 23 juin 2010 et du 16 mars 2020 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, il y a lieu de prendre des mesures d'interdiction des navires de croisière et des navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers en sus de celles déjà applicables pour la Corse et outre-mer ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de définir les règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, dans les transports de marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes ;
Considérant la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion du virus SARS-CoV-2 à l'origine de l'infection covid-19 et la nécessité de prévenir toute interruption de traitement permettant la continuité de la prise en charge de pathologies chroniques à domicile ou dont l'interruption sans accompagnement par un professionnel de santé serait particulièrement préjudiciable à la santé du patient ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les patients qu'ils prennent en charge ; que les sages-femmes assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque, selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la prévention et à la prise en charge du covid-19 du 14 mars 2020,
Arrête :


Fait le 19 mars 2020.


Olivier Véran

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