I.-L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est complété par la phrase suivante : « Il est interdit jusqu'à la même date aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent. » ;
2° L'intitulé du chapitre 4 est complété par les mots : «, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de service et les distributeurs de matériels » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est précédée du signe : « I.-» ;
-après les mots : « les pharmacies d'officine », sont ajoutés les mots : « et les pharmacies mentionnées à l'article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 » et le mot : « dispenser » est remplacé par le mot : « délivrer » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dispensation » est remplacé par le mot : « délivrance » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » et le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « délivrées » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « dispensés » est remplacé par le mot : « délivrés » ;
-les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
-les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
e) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l'article R. 5132-22, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs.
« La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.
« Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.
« Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
« III.-Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l'article R. 5132-22, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
« La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.
« Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.
« Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent III sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Après l'article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter.-Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge, au sens de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l'ordonnance afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.
« Les produits ou les prestations relevant du présent figurent à l'annexe du présent arrêté.
« Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : “ délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de X semaines ” en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance. » ;
5° La liste annexée au présent arrêté est l'annexe de l'article 6 bis de l'arrêté du 14 mars 2020 susvisé ;
6° L'intitulé du chapitre 4 bis est remplacé par l'intitulé suivant : « Mesures concernant les autres transports » ;
7° Après l'article 7 bis, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. 7 ter.-I.-Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné par “ l'entreprise ”, est tenu de mettre en œuvre les dispositions du présent I.
« L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
« Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
« L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “ barrières ”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
« La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
« En cas d'inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l'interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.
« II.-Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “ barrières ”, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ces lieux sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
« Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
« Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de covid-19.
« La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.
« La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
« Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
« Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
« Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
« Ces dispositions sont d'ordre public.
« III.-Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
« Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au covid-19.
« Les dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l'article L. 1111-5 du code des transports. » ;
8° Après le chapitre 4 bis, il est inséré un chapitre 4 ter ainsi rédigé :
« Chapitre 4 ter
« Mesures concernant la télésanté
« Art. 7 quater.-I.-Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
« II.-Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié d'une structure mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d'un télésuivi.
« Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d'infection ou reconnus atteints du covid-19.
« Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas.
« III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7,162-14-1 et 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat, auprès de patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code.
« IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7,162-14-1 du code de la sécurité sociale, les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code.
« V.-Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020. »