Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2020

NOR : SSAH1934314A

JORF n°0017 du 21 janvier 2020

Version en vigueur au 13 novembre 2024


La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article D. 4321-18 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du sport, notamment l'article R. 221-1 ;
Vu le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 janvier 2020,
Arrêtent :


    • I. - Peuvent être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :
      1° Les étudiants ayant validé une première année universitaire d'une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur telle que définie au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Lorsque cette formation ne relève pas du domaine « sciences, technologies, santé » ou de la mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives », les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé définis au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ;
      2° Les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités telle que définie au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
      II. - Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.


    • Une convention, signée entre le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d'universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l'admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours. Cette répartition est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires de pouvoir présenter une seconde candidature.
      Le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation.
      Cette convention précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert par l'institut de formation aux étudiants visés au I de l'article 1er ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport.
      En l'absence de signature d'une convention conformément au premier alinéa, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants.


    • Les instituts de formation en masso-kinésithérapie indiquent sur leur site internet, en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, le nombre de places ouvertes au titre des différents parcours de formation proposés par la (ou les) université(s) avec la (ou lesquelles) ils ont établi une convention dans les conditions prévues à l'article 2.


Fait le 17 janvier 2020.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez


La ministre des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
G. Queneherve

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