Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

NOR : SSAH1934314A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/17/SSAH1934314A/jo/texte
JORF n°0017 du 21 janvier 2020
Texte n° 11

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article D. 4321-18 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du sport, notamment l'article R. 221-1 ;
Vu le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 janvier 2020,
Arrêtent :


    • I. - Peuvent être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :
      1° Les étudiants ayant validé une première année universitaire d'une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur telle que définie au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Lorsque cette formation ne relève pas du domaine « sciences, technologies, santé » ou de la mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives », les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé définis au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ;
      2° Les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités telle que définie au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
      II. - Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.


    • Une convention, signée entre le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d'universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l'admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours. Cette répartition est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires de pouvoir présenter une seconde candidature.
      Le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation.
      Cette convention précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert par l'institut de formation aux étudiants visés au I de l'article 1er ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport.
      En l'absence de signature d'une convention conformément au premier alinéa, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants.


    • Les instituts de formation en masso-kinésithérapie indiquent sur leur site internet, en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, le nombre de places ouvertes au titre des différents parcours de formation proposés par la (ou les) université(s) avec la (ou lesquelles) ils ont établi une convention dans les conditions prévues à l'article 2.


    • 1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les étudiants accédant en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à la rentrée 2021 ;
      2° La convention mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est signée au plus tard le 15 mai 2020 pour permettre l'admission en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à la rentrée 2021.
      En l'absence de signature au 15 mai 2020 d'une convention conformément à l'article 2 du présent arrêté, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont plus autorisés à accueillir une nouvelle promotion d'étudiants pour la rentrée 2021.


    • I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute pour la rentrée de septembre 2021 les étudiants ayant validé, dans les conditions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, au titre de l'année universitaire 2020-2021.
      II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent présenter leur candidature, auprès du directeur de l'institut, en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie, à la rentrée 2020, les étudiants ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport et ayant validé une première année universitaire ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie.
      III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2, le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er pour l'admission en institut de formation en masso-kinésithérapie en septembre 2021, peut représenter jusqu'à 70 % du nombre total de la capacité d'accueil autorisée.


    • L'arrêté du 16 juin 2015 modifié relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est abrogé à compter du 1er septembre 2020.
      L'article 33 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est supprimé.
      Au deuxième alinéa de l'article 34 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, les références à l'arrêté du 16 juin 2015 sont remplacées par celles du présent arrêté.


    • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 janvier 2020.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez


La ministre des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
G. Queneherve

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